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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2515324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a requalifié l’ensemble de ses arrêts de travail depuis le mois de mai 2024 en congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 2 mai 2024 et de prendre en charge les arrêts de travail en lien avec cette rechute au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) ; Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était agent administratif, affectée au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la SELAFA Cabinet Cassel et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
Martine Dhiver
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