Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 2 oct. 2025, n° 2202352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2022, 12 janvier et 7 avril 2023 et 1er septembre 2025, la société Domaine de Clapiers représenté par Me Journault demande au Tribunal, de :
Annuler la décision implicite de refus la commune de Saint Maximin La Sainte Baume de lui communiquer le plan du réseau d’évacuation des eaux usées de la station d’épuration de la commune, sur lequel doit apparaître la conduite de refoulement.
Enjoindre à la commune de Saint Maximin La Sainte Baume et à la communauté d’agglomération Provence verte de lui communiquer le plan du réseau d’évacuation des eaux usées de la station d’épuration de la commune, sur lequel doit apparaître la conduite de refoulement visé par l’article IV de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2005 dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard.
Enjoindre à la commune de Saint Maximin La Sainte Baume et à la communauté d’agglomération Provence verte de lui communiquer un document officiel mentionnant la localisation qui devait être celle de la conduite de refoulement visé par l’article IV de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2005, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard.
Condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L761- 1 du Code de justice administrative, ainsi qu’aux éventuel entiers dépens.
Elle soutient que :
La commune a enfoui sans son autorisation ni celle de ses auteurs une canalisation d’eaux usées et a posé les équipements y afférents sur sa propriété
La commune pénètre régulièrement sans autorisation sur cette propriété, aux alentours de l’assiette de l’ouvrage, aux fins d’exploitation du réseau. Cela faisant, la commune viole le droit de propriété des requérants.
Le Tribunal de céans a été saisi le 6 mai 2020 aux fins qu’il soit ordonné le retrait de l’ouvrage et de ses équipements ainsi que la remise en état de la propriété de la société Domaine de Clapiers.
Par ailleurs, l’article IV de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2005 autorisant le rejet de la nouvelle station d’épuration des eaux résiduaires urbaines de la commune de Saint Maximin La Sainte Baume, oblige à la transmission du plan du réseau d’évacuation des eaux usées de la station d’épuration de la commune, sur lequel doit apparaître la conduite de refoulement. Malgré une demande en ce sens formée le 7 janvier 2022, la commune refuse de communiquer aux requérants le plan sur lequel doit apparaître la conduite de refoulement. Régulièrement saisie le 5 mai 2022, la CADA a pourtant invité la commune à faire droit à cette demande de communication. La commune persiste dans son refus en prétendant que ce plan aurait disparu.
Le document transmis est une photographie de l’existant en 2012. Ce document n’est pas celui réclamé par la société requérante, qui sait pertinemment, sans avoir besoin de plan, que la conduite de rejet des eaux usées a été irrégulièrement implantée chez elle et que les eaux usées se déversent dans son ruisseau qui est l’Argens. Ce que demande la société requérante est le plan visé par l’arrêté préfectoral précité, plan qui a dû être transmis au Préfet en 2006.
Aux termes des articles R343-4 et R343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus de communiquer est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la CADA.
Par deux mémoires enregistrés les 21 décembre 2022 et 8 mars 2023, la commune de Saint Maximin La Sainte Baume représentée par Me Besson conclut :
A titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête présentée par la société Domaine de Clapiers.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait qu’il y a lieu d’enjoindre à la délivrance du plan qui a dû être réalisé en 2006 voire au prononcé d’une astreinte par jour de retard, à l’appel en la cause la communauté d’agglomération Provence verte, en ce que la compétence à communiquer un plan d’un ouvrage d’assainissement lui ressortit depuis le 1er janvier 2023.
En tout état de cause, à la mise à la charge de la société Domaine de Clapiers la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La commune n’a absolument pas ignoré la demande qui lui était formé : elle ne disposait pas du plan. S’agissant d’un document communicable intéressant la SCEA qu’elle aurait dû avoir, elle l’a recherché auprès des services de la Préfecture. La mise à jour dudit plan a été communiquée.
La commune ne dispose pas du plan qui aurait été établi en 2006.
La société requérante n’a pas la preuve qu’un tel plan ait précisément été établi en 2006, se contenant de viser l’arrêté préfectoral qui mentionne qu’un plan doit être réalisé dans les 6 mois à compter de la date de l’arrêté.
La Commune a communiqué tout ce qu’elle a été en mesure de rassembler.
Si par extraordinaire, le Tribunal suivait la demande de la SCEA Domaine de Clapiers sur des demandes d’injonction et d’astreinte, l’exposante demande à ce que soit appelée en la cause la communauté d’agglomération Provence verte.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la Communauté d’agglomération Provence Verte, représentée par Me Marchesini conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Domaine de Clapiers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La Commune n’a eu de cesse de rappeler à la requérante qu’elle ne dispose pas du plan qui aurait été établi en 2006 (mémoires en défense et en réplique). Pour autant, elle n’a pas manqué de produire tous les documents et informations dont elle disposait en lien avec l’objet de la demande.
La requérante dispose désormais des plans du réseau d’évacuation actualisé, transmis par la DDTM à la commune.
En outre, la Communauté d’Agglomération Provence Verte, qui n’a récupéré la compétence assainissement qu’au 1er janvier 2023, est tout autant dans l’impossibilité matérielle et technique de communiquer le document sollicité compte tenu du fait qu’elle n’en dispose pas.
En conséquence, la non-communication du plan prévu à l’article IV de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2005 autorisant le rejet de la nouvelle station d’épuration des eaux résiduaires urbaines de la commune relève d’une difficulté matérielle et technique.
Vu :
- l’avis n°20223025 du 23 juin 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Journault représentant la société Domaine de Clapiers.
- les observations de Me Besson, représentant la commune de Saint Maximin La Sainte Baume.
- les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la Communauté d’agglomération Provence Verte.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 15 décembre 2005, le Préfet du Var a autorisé la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume à procéder aux travaux de création de la nouvelle station d’épuration des eaux résiduaires urbaines produites sur son territoire, conformément aux plans et indications figurant dans le dossier de demande d’autorisation. Une partie de la canalisation de rejet de la station d’épuration passe au droit de la parcelle AC 57, appartenant à la société Domaine de Clapiers. La société requérante a saisi la commune d’une demande de communication du plan prévu à l’article IV de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2005 autorisant le rejet de la nouvelle station d’épuration des eaux résiduaires urbaines. A défaut de réponse dans le délai imparti, la société requérante a saisi la CADA, laquelle a émis un avis favorable à la communication du document sollicité.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Par ailleurs, l’article L. 124-2 du code de l’environnement, qui a transposé l’article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, qualifie d’informations relatives à l’environnement toutes les informations disponibles, quel qu’en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
De plus, en vertu des dispositions du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement, l’autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Il en résulte que les informations relatives à des émissions dans l’environnement, sont en principe communicables, quand bien même elles seraient couvertes par le secret commercial et industriel.
En ce qui concerne la demande, en tant qu’elle est fondée sur le droit d’accès à l’information en matière d’environnement :
Il ne résulte pas de l’instruction que, à la différence du tracé réel de la conduite de refoulement, la demande de communication en cause concernerait des rejets qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement au sens et pour l’application de l’article L. 124-2, point 2°, du code de l’environnement, lu à la lumière de la directive 2003/4/CE. En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que ni la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ni la communauté d’agglomération de la Provence Verte ne détiennent le plan sollicité, plan dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait contenu dans le schéma directeur d’assainissement des eaux usées – au sens et pour l’application de l’article L. 124-4, paragraphe II, point 2°, du code de l’environnement. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition de valeur législative ou réglementaire que les autorités publiques seraient, contrairement à l’avis de la CADA du 23 juin 2022, tenues d’élaborer un document comportant une telle information.
En ce qui concerne la demande, en tant qu’elle est fondée sur le droit d’accès aux documents administratifs :
Il n’est pas sérieusement contesté que ni la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ni la CAPV ne détiennent le document administratif en cause au sens et pour l’application de l’article L. 311-2, alinéa 6, du code des relations entre le public et l’administration. Il ne résulte d’aucune disposition de valeur législative ou réglementaire que les administrations seraient tenues d’élaborer un tel document administratif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le refus de communiquer le plan, réalisé en 2006, du réseau d’évacuation des eaux usées de la station d’épuration de la commune, sur lequel doit apparaître la conduite de refoulement, n’est pas entaché d’illégalité. La requête présentée par la société Domaine de Clapiers ne peut dès lors qu’être rejetée en toute ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint Maximin La Sainte Baume et de la communauté d’agglomération Provence verte, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société Domaine de Clapiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il convient de mettre à la charge de la société Domaine de Clapiers la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint Maximin La Sainte Baume et la somme de 2 000 euros à verser à la Communauté d’agglomération Provence Verte, au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Domaine de Clapiers, est rejetée.
Article 2 : La société Domaine de Clapiers versera à la commune de Saint Maximin La Sainte Baume et à la Communauté d’agglomération Provence Verte, la somme de 2 000 euros, chacune, au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Domaine de Clapiers, à la commune de Saint Maximin La Sainte Baume et à la Communauté d’agglomération Provence Verte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. A…
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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