Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2205738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 11 octobre 2022, M. C A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les documents sollicités sont communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— une remise en main propre n’a pas été de nature à satisfaire sa demande qui sollicitait une communication à son conseil sous forme numérique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle était sans objet dès son introduction puisque les documents sollicités ont été remis au requérant le 22 mai 2022.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2022, M. A B a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Valence, où il était incarcéré, la communication par courrier électronique d’une copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement. En l’absence de réponse, il a saisi le 18 mars 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 10 mai 2022. Le 25 mai 2022, M. A B a sollicité de nouveau la communication des documents en cause. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / () / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ».
3. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. A B a signé, le 22 mai 2022, l’autorisation de prélèvement sur son compte administratif du montant des frais de copie des documents demandés. Toutefois, si le ministre entend faire valoir ainsi que le requérant s’est vu remettre une copie des décisions de fouilles sur papier, il ressort des pièces du dossier que M. A B avait demandé la communication sous forme numérique par courrier électronique à l’adresse de son conseil. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas que les documents existaient sous cette forme et n’oppose aucune considération liée à des difficultés techniques justifiant son refus de transmettre à l’intéressé les documents sous forme numérique à l’adresse de messagerie indiquée par lui. Par suite et contrairement à ce qu’il soutient, la remise en main propre à M. A B des décisions sur un support en papier n’a pas été de nature à satisfaire sa demande. Il suit de là, d’une part, que la requête n’était pas dépourvue d’objet dès son introduction et que la fin de non-recevoir soulevée en défense à ce titre doit être écartée, d’autre part, que le refus du directeur du centre pénitentiaire de Valence de communiquer les documents sollicités par courrier électronique sous forme numérique est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation du refus du directeur du centre pénitentiaire de Valence de communiquer, par courrier électronique sous forme numérique, la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. A B, par courrier électronique à l’adresse de messagerie indiquée par l’intéressé, une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu qu’il a subies depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Valence jusqu’à la date de sa demande, soit le 15 février 2022. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite du directeur du centre pénitentiaire de Valence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. A B, par courrier électronique à l’adresse de messagerie indiquée par l’intéressé, une copie sous forme numérique de la totalité des décisions ayant ordonné les fouilles à nu subies par lui depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Valence jusqu’au 15 février 2022.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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