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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 14 juin 2018, n° 2017004653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2017004653 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 14 JUIN 2018 VAE
[…]
DEMANDEUR(S)
SARL […]
Dont le siège social est […], […] au RCS de Poitiers sous le […]
Représentée par /'Avocat plaidant : SCP TEN France Avocats au Barreau de Poitiers
Représentée par /'Avocat postulant : SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS SECURINTER
Dont le siège social est […], Pôle 45, […] au RCS d’Orléans sous le […]
Représentée par Madame Véronique X, selon pouvoir de Madame Isabel LUQUE PALACIOS, Président de la société SECURINTER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y Z Juges : Madame A B C Monsieur D E F
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 avril 2018 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greïfe,
Copie exécutoire délivrée
Le 44 JUN 2018
A : SCP LE METAYER & Associés ÿ SAS SECURINTER 1/7
1 – LES FAITS ET LA PROCEDURE
Les sociétés SECURINTER et TELE GUARD SECURITY (ci-après dénommée TGS) ont signé un contrat de sous-traitance d’intervention par lequel la société TGS intervenait pour le compte de la société SECURINTER pour des missions de sécurité, surveillance et gardiennage.
Le contrat, à durée indéterminée, n’a pas été résilié. Des factures sont restées impayées, et sont pour partie contestées. Des avoirs sont demandés par la société SECURINTER.
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2017, la société TGS a assigné la société SECURINTER devant ce Tribunal à l’audience du 31 août 2017, aux fins de voir :
Dire et juger les demandes de la société TELE GUARD SECURITY recevables et bien fondées,
Condamner la société SECURINTER à payer à la société TELE GUARD SECURITY la somme de 28 695,45 € au titre du solde restant dû sur 64 factures impayées,
Dire et juger que les factures impayées seront assorties d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamner la société SECURINTER à payer à la société TELE GUARD SECURITY la somme de 2 560 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement due pour les 64 factures en situation de retard de règlement,
Condamner la société SECURINTER à payer à la société TELE GUARD SECURITY la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SECURINTER aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans
caution.
En réplique, la société SECURINTER demande au Tribunal de :
Débouter la société TGS de sa demande de condamnation de 28 695,45 € au titre du solde des factures, et de déclarer que le montant réellement dû par la société SECURINTER est de 14257,02 €, et d’autoriser la société SECURINTER à s’acquitter de ce montant en trois mensualités,
Appliquer le taux d’intérêt légal sur les factures non contestables sur lesquelles il n°y
a pas eu de demandes d’avoir,
2/7
Débouter la société TGS de sa demande de condamnation à hauteur de 2 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 419,42 €,
Partager les dépens entre chaque partie,
Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société TGS reprend ses demandes introductives, y ajoutant :
Débouter la société SECURINTER de l’intégralité de ses contestations,
Condamner la société SECURINTER à payer à la société TELE GUARD SECURITY la somme de 1 419,42 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le calendrier de procédure arrêté par le Tribunal avec les parties à l’audience du 22 février 2018 n’ayant pas été respecté, les pièces 19 -20 --21 -22-23 -24-25- 26 produites hors délais par la société SECURINTER seront écartées des débats, ainsi que les conclusions en réplique n° 2 de la société TGS.
II – LES DIRES DES PARTIES
La société TELE GUARD SECUTITY (TGS) déclare que la prétendue prescription invoquée par la défenderesse doit être écartée au vu de la jurisprudence citée, car la société SECURINTER a reconnu dans un courrier du 25 septembre 2017 une somme de 28 464,43 €, et que les sommes réclamées sont inscrites dans sa comptabilité, ce qui interrompt la prescription.
Sur les avoirs invoqués par la société SECURINTER, il lui appartient de prouver qu’ils sont justifiés, le contrat de sous-traitance et d’intervention ne prévoyant aucun délai d’intervention maximal, alors que la société TGS justifie les bons d’interventions contestés.
Quant à l’indemnité forfaitaire demandée, elle correspond à l’application de la loi, le contrat de sous-traitance ayant été rédigé par la société SECURINTER qui n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de mention de cette indemnité dans le contrat qu’elle a elle-même rédigé.
La résistance de la société SECURINTER à payer une somme qu’elle à reconnue dans ses livres et incontestablement abusive : elle doit donc être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts estimés à 10% des sommes dont elle se reconnait débitrice, soit 1 419,42 €.
L’exécution provisoire du jugement se justifie car la société SECURINTER se reconnaît expressément débitrice d’une somme de 14 194,23 € qu’elle refuse pourtant de payer.
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3/7
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La société SECURINTER déclare reconnaître devoir des factures non contestées à hauteur de 8 939,36 €, plus des factures d’un montant de 7 918,52 € sur lesquelles elle demande des avoirs qu’elle chiffre à 2 663,65 € moins 62,79 € concernant la facture n° 22 657, soit une somme de 2 600,86 € à défalquer du montant réclamé.
Elle chiffre à 11 418,08 € les factures qu’elles estiment prescrites, la mise en demeure n’ayant pas pour effet d’interrompre la prescription, et aucune reconnaissance de dettes n’ayant interrompu la prescription.
Au total, elle reconnait devoir la somme de 14 257,02 €.
L’indemnité légale forfaitaire de recouvrement fixée à 40 € ne figure sur aucun document de la société TGS, comme l’énonce l’article L 441-3 du Code de Commerce, et ne peut donc être appliquée.
Le non-paiement des factures dues ne relève pas d’une mauvaise foi ni d’une résistance abusive, la partie adverse ayant refusé toute discussion avec la société SECURINTER, au motif que Madame X qui avait pouvoir pour représenter la société au cours des débats, n’était pas avocate selon les dires du personnel de l’accueil chez la société TGS.
HT – MOTIFS DU JUGEMENT A- Sur la prescription :
Attendu qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de prescription de l’établir,
Que la société SECURINTER prétend que des factures à hauteur de 11 418,08 € sont prescrites, les mises en demeure (pièces n° 5 de la demanderesse) n’ayant pas pour effet d’interrompre la prescription,
Que la société TGS prétend que les factures contestées ont depuis leur émission fait l’objet d’actes de reconnaissance de la part de la société SECURINTER du fait de leur inscription dans sa comptabilité et d’un courrier de la société SECURINTER en date du 25 septembre 2017 (pièce n° 10 de la demanderesse), reconnaissant sa dette,
Attendu que les mises en demeure produites aux débats ne remplissent pas les conditions énoncées par l’article 2244 du Code Civil, c’est-à-dire une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée,
Mais qu’il est produit par la société TGS un mail en date du 25 septembre 2017
émanant de Madame X, Directeur Administratif de la société SECURINTER, et précisant « nous avons un petit écart dans nos livres, il se monte à 28 464,43 € »,
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4/7
Que cette pièce non contestée par la société SECURINTER, ainsi que la proposition d’un accord amiable de règlement prouvent que le débiteur en demandant une remise de sa dette a reconnu le droit de TGS à la créance contestée,
Qu’en application de l’article 2240 du Code Civil le délai de prescription est donc interrompu,
En conséquence, le grief de prescription des factures à hauteur de 11 418,08 € sera rejeté.
B- Sur le montant des sommes dues :
Attendu que la société SECURINTER reconnaît dans ses écritures devoir des factures non contestées à hauteur de 8 939,36 €,
Attendu que la société SECURINTER reconnaît dans ses écritures un montant de factures à hauteur de 11 418,08 € qu’elle déclare prescrites, mais que le Tribunal rejettera le grief de prescription comme justifié ci-dessus, et qu’au surplus le montant de cette somme n’est même pas contesté à titre subsidiaire par la défenderesse,
Attendu que la société SECURINTER conteste des factures à hauteur de 7 918,52 €, mais seulement en ce que ses demandes d’avoir s’élèvent à 2 600,86 €, les sommes principales n’étant pas contestées dans ses écritures ni au cours des débats,
Que si le contrat signé entre les parties ne prévoit aucun délai d’intervention maximal, il ressort des pièces produites par les parties (pièce n° 2 du 17 avril 2009 de la défenderesse notamment, et suivantes) et des débats, que des demandes d’avoir ont été formulées et prises en compte par les parties, et que la société TGS a émis des avoirs pour des prestations « hors délais » dès le début des relations commerciales,
Que les factures de la société TGS sont produites et étayées par des pièces justificatives, mais que les contestations sur les avoirs à récupérer n’étant pas appuyées par des éléments probants produits par la société SECURINTER, cette dernière sera déboutée de sa demande de voir réduite de 2 600,86 € le montant des factures réclamées par la société TGS,
Attendu, en conséquence, que la société SECURINTER sera donc condamnée à payer à la société TGS la somme de 28 275,96 € augmentés des intérêts égaux à 1,5 fois le taux légal comme indiqué sur les factures de la société TGS qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce qu’elle a ignorées dans sa facturation, et à compter de la date de l’assignation, soit le 27 juin 2017, aucune date précise de règlement ne figurant sur les factures produites par la société TGS,
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera accordée dans les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code Civil,
5/7
C- Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’au vu de l’article L. 446-6 du Code de Commerce, « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser … le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier »,
Que ces indications doivent donc figurer sur les factures ou les conditions générales de vente du créancier à défaut d’être prévues au contrat liant les deux parties, et notamment les délais de règlement à partir desquels les pénalités de recouvrement sont appliquées,
Qu’aucune mention de ces indemnités forfaitaires ne figurant sur les factures de la société TGS, cette dernière sera donc déboutée de sa demande de ce chef,
D- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Attendu que la société TGS demande des dommages et intérêts au motif que la société SECURINTER a manifesté une résistance abusive en refusant tout paiement alors qu’elle se reconnaissait débitrice à hauteur de 14 194,23 €,
Mais que la société SECURINTER a montré au travers des pièces produites et des débats qu’elle avait à plusieurs reprises manifesté son souhait de discussion sur les factures en litige et qu’elle n’a fait que défendre ses droits en contrôlant l’exactitude
de la facturation,
En conséquence, la société TGS sera déboutée de sa demande de ce chef.
E- Sur les autres demandes : Attendu que l’exécution provisoire du jugement est demandée par la société TGS, et qu’au vu de l’ancienneté du litige elle apparait justifiée et compatible avec la nature de l’affaire,
Attendu qu’étant donné les circonstances de l’affaire, il ne sera pas fait application de l’article 700 du CPC, la société TGS étant déboutée de sa demande à ce titre,
Attendu que la société SECURINTER sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS SECURINTER à payer à la SARL TELE GUARD SECURITY la somme de 28 275,96 euros augmentés des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à
compter du 27 juin 2017, 7 si sf
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboute la SARL TELE GUARD SECURITY de sa demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
Déboute la SARL TELE GUARD SECURITY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne la SAS SECURINTER aux entiers dépens, y compris les dépens taxés et
liquidés à la somme de 78,40 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le LT Le Président
7/7
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