Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2309247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône lui a notifié le montant de son complémentant indemnitaire annuel pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la DDETS des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un complément indemnitaire d’un montant de 928,35 euros.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fixe à 460,97 euros le montant de son complément indemnitaire annuel, sans que sa manière de servir le justifie ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité des agents publics en ce qu’elle se fonde notamment sur un critère tiré de « l’implication de l’agent dans les priorités du service » dont l’imprécision ne permet pas d’en garantir l’objectivité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est inspecteur du travail, affecté à l’unité de contrôle Rhône Durance 1 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône (DDETS 13) depuis le 1er octobre 2014. Par une décision du 23 août 2023, notifiée le 19 septembre suivant, la directrice de la DDETS lui a notifié le montant qui lui a été alloué au titre du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». L’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : « (…) l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2017/197 du 13 juin 2017 relative au versement du complément indemnitaire (CI) et du complément indemnitaire annuel (CIA), et de la note d’information accompagnant la décision attaquée que le complément indemnitaire versé au titre de l’année 2022 a été attribué de manière forfaitaire, après classement des fonctionnaires en quatre niveaux au regard de l’appréciation portée sur leur manière de servir, avec des montants associés allant de 0 euros pour le niveau zéro à 1 232,68 euros pour le niveau 4 concernant les agents ayant fait preuve d’un investissement jugé exceptionnel.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 août 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que les agents pouvant bénéficier d’un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel aient droit à ce que celui-ci leur soient attribué à un taux ou à un montant déterminé. En outre la décision d’attribution d’une prime ne présente pas par elle-même le caractère d’une sanction pécuniaire ou disciplinaire. Par suite les décisions d’attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ne sont pas au nombre de celles devant faire l’objet d’une motivation en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 4. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2017/197 du 13 juin 2017 relative au versement du complément indemnitaire (CI) et du complément indemnitaire annuel (CIA) : « le CIA/CI a vocation à valoriser l’engagement professionnel des agents. Il doit donc être modulé en fonction de la manière de servir (…). Les modalités et règles d’attribution reposent sur les critères suivants : – la manière de servir de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail ; – la réalisation d’intérims et la prise en charge de missions supplémentaires ; – l’investissement collectif autour d’un projet porté par le service ; – la responsabilité de maître de stage ou d’apprentis. Sont également pris en compte : – la réalisation des objectifs fixés ; – les compétences techniques dans le domaine d’activités de l’agent ».
7. M. B… conteste la légalité du critère tenant à l’implication de l’agent dans les priorités du service et soutient que l’imprécision de ce critère serait de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre fonctionnaires. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’instruction susvisée que l’implication de l’agent dans les priorités du service correspond à la fois à son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, à son sens du service public et à sa contribution au collectif de travail notamment autour des projets portés par le service. Le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir connaissance des priorités du service, tout comme des objectifs qui lui sont fixés lors de ses entretiens professionnels. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du critère lié à l’implication de l’agent dans les priorités du service est infondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé d’assister à son entretien d’évaluation professionnelle. Sa manière de servir a ainsi été évaluée, au titre de l’année 2022, sur la base des éléments qu’il a produits par écrit dans son « chrono » ainsi que des observations qu’il a formulées lors de la notification de son compte-rendu d’entretien, auxquelles le directeur a répondu. Il en ressort qu’il a été tenu compte, malgré son refus de se soumettre à son entretien d’évaluation, de la longue période d’intérim qu’il a effectuée, de son investissement dans la formation des autres agents du service, de la complexité du traitement d’un certain nombre de dossiers ainsi que des conditions de travail particulières et de l’ambiance délétère existant au sein de son service, ainsi que de ses indéniables qualités professionnelles pour considérer que son volume d’activité pouvait être amélioré dès lors qu’alors que les objectifs nationaux visent à effectuer 2 jours de contrôle par semaine, M. B… n’a pas effectué plus de 15 jours sur le terrain au cours de l’année évaluée. Par suite, en estimant que la manière de servir de M. B… correspondait au niveau attendu sur le poste, mais que des marges de progression étaient attendues pour lui attribuer un CIA d’un montant de 460,97 euros, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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