Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU Loger Habitat c/ la commune de Croix |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C A, Mme E A, M. F D et Mme B D, tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Croix a délivré un permis construire à la SASU Loger Habitat, en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de 28 logements sur la parcelle cadastrée AI 349 située
1 bis rue Alphonse Quennoy sur le territoire communal, ensemble les décisions des 24 et
27 janvier 2023 rejetant leurs recours gracieux, pour permettre la notification au tribunal d’un acte de régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 631-32 du code du patrimoine, dès lors que la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France était irrégulière, celui-ci n’ayant pas eu connaissance du projet finalement soumis à autorisation.
Des pièces présentées par la SASU Loger Habitat, ont été enregistrées le 18 avril 2025, tendant à informer le tribunal que par arrêté du 1er avril 2025, le maire de la commune de Croix a délivré un permis de construire de régularisation n° PC 059 163 22 O 0008 M01.
Par deux mémoires enregistrés le 20 mai 2025 et le 13 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C A, Mme E A, M. F D et Mme B D, représentés par représentés par la SELARL Vivaldi avocats, demandent au tribunal d’annuler le permis de régularisation délivré à la société Loger Habitat, tout en maintenant l’intégralité de leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent que :
— la nouvelle autorisation de construire ne permet pas de régulariser le vice retenu dès lors qu’elle ne reprend pas les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, lesquelles ne peuvent être satisfaites au regard des caractéristiques du projet ;
— ce permis de régularisation méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole européenne de Lille relatives à la hauteur maximale des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025 la société Loger Habitat, représentée par la SARL Édifices avocats conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 1er avril 2025 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Croix représentée par la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie Richters et Associés, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 1er avril 2025 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Sarrazin de la SELARL Vivaldi avocats pour les requérants, de Me Blanquinque de la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie Richters et Associés pour la commune de Croix, et de Me Fourquet de la SARL Édifices avocats pour la SASU Loger Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de Croix a accordé à la SASU Loger
Habitat, sous couvert de certaines prescriptions, le permis de construire n° PC 059 163 22 O 0008, en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de 28 logements sur la parcelle cadastrée AI 349 située1 bis rue Alphonse Quennoy sur le territoire communal. Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté en vue de la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 631-32 du code du patrimoine, le projet n’ayant pas été soumis dans sa version finale à l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France. Le 9 décembre 2024 la SASU Loger Habitat a déposé un dossier de régularisation. Par un arrêté du 1er avril 2025, le maire de la commune de Croix a accordé le permis de construire modificatif sollicité assorti de la prescription contenue dans le nouvel avis de l’architecte des bâtiments de France tenant au confortement de l’aspect paysager par des plantations arbustives hautes à l’extrémité nord du parking ainsi que sur la limite de la rue Alphonse Quennoy afin de créer une mise à distance et une respiration nécessaires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
4. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. – Les immeubles ou
ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ". Aux termes de l’article
L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
/ L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. « . Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. « . Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 décembre 2014, le pétitionnaire a sollicité un permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal. Ce permis de construire a été délivré le 1er avril 2025 et vise l’avis rendu le 19 février 2025 par l’architecte des bâtiments de France sur le dossier de permis de construire tel que modifié par les pièces produites par le pétitionnaire le 22 juillet 2022. Cette nouvelle autorisation reprend la prescription contenue dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France et contient en annexe cet avis.
La circonstance que cet avis était également assorti d’une simple observation, laquelle ne présente pas les caractéristiques d’une prescription, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par suite, le vice, relevé dans le jugement avant-dire droit, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine a été régularisé.
6. En deuxième lieu, la circonstance que les plans joints au dossier de demande de permis de construire ne matérialisent pas les plantations requises aux termes de l’avis de l’architecte des bâtiments de France est sans incidence sur la légalité du permis de construire rectificatif délivré le 1er avril 2025 lequel est précisément assorti d’une telle prescription, qui au surplus, présente un caractère réalisable au regard des caractéristiques du projet. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi relatif aux règles de hauteur ne peut qu’être écarté dès lors que le permis de construire de régularisation délivré le 1er avril 2025 n’a pas modifié le permis de construire sur ce point, ce moyen n’ayant par ailleurs pas été soulevé dans le cadre de l’instance précédent le jugement
avant-dire-droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 modifié par l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le maire de Croix a accordé à la SASU Loger Habitat, un permis de construire, en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de 28 logements sur la parcelle cadastrée AI 349 située 1 bis rue Alphonse Quennoy sur le territoire communal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Croix, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Croix et la SASU Loger Habitat présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Croix et de la SASU Loger Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé, à la SASU Loger Habitat et à la commune de Croix.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2302691
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