Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2516164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2516140, Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles mineures H… D…, H… A… E… et F… E…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 18 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à H… D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
II. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2516164, Mme B… C… et M. I… A… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… A… E…, H… A… E… et F… E…, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 avril 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 18 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à monsieur et leur fils G… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Le ministre a produit le 27 octobre 2025 la copie des vignettes des visas délivrés le 24 octobre 2025 aux intéressés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C… par décisions du 20 octobre 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2516113 et 2516124 enregistrées le 17 septembre 2025 par lesquelles Mme C… et Mme C… et M. E… demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction des requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, les visas sollicités ont été délivrés, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Arnal, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Arnal d’une somme globale de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme C… et Mme C… et M. E… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Arnal une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à Mme B… C… et M. I… A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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