Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2506308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SAS B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 29 octobre et 7 novembre 2025, la société SAS B…, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’attribution du marché public engagée par le département des Alpes-Maritimes pour la réalisation, livraison, pose et dépose de structures relatives à la signalétique de communication ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
La société B… soutient que :
- le CCTP ne précisait pas les dimensions exactes de la voile, et aucune indication de cotes ni croquis coté n’étaient fournis dans le fichier d’échantillon transmis par le pouvoir adjudicateur ; cette absence de précision a pu raisonnablement laisser place à interprétation quant au format attendu de la voile ;
- sa candidature a été rejetée comme non conforme à tort par le département dès lors que l’échantillon qu’elle avait fourni était conforme aux spécifications du règlement de consultation ;
- l’échantillon ne constituait qu’une version de démonstration du produit, représentative du matériau et de la finition mais pas du format final ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Les spécifications techniques de l’échantillon étaient énoncées par les articles 10 du règlement de consultation et 8 du CCTP ;
l’échantillon produit par la société requérante n’était pas conforme au règlement de consultation ; que son offre était donc irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Soli a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme B… pour la société requérante
et de M. A…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2025, le département des Alpes-maritimes a lancé une procédure de passation d’un marché public pour un accord-cadre d’un maximum de 750 000 euros sur quatre ans pour la réalisation, livraison, pose et dépose de structures relatives à la signalétique de communication, consistant notamment en des prestations d’impression et de fournitures de différents supports de communication. Par courrier du 20 octobre 2025, le département a informé la société SAS B… du rejet de sa candidature comme étant non conforme et de l’attribution du marché à la société « Atelier Sibon ». La société B… demande l’annulation de cette attribution et la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.»
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Il ressort des pièces du dossier que l’appréciation de la valeur technique des offres, représentant 40% de la note totale, reposait sur un sous-critère n°1« Qualité des supports de communication et des échantillons », noté sur 20 points dont 10 points pour la qualité des supports de communication (qualité des matériaux et produits utilisés) et 10 points pour « la qualité, précision des couleurs et fidélité aux échantillons fournis ». S’agissant de ces échantillons, le règlement de consultation précisait que « (…) le candidat devra remettre des échantillons qui serviront de références tout au long du présent marché. Ainsi le candidat s’engage à fournir une prestation conforme aux échantillons remis, qui serviront de cromalins par type de supports tout au long du marché. Les échantillons à remettre sont décrits à l’article 3 du présent règlement de la consultation ». L’article 3 du même document précisait les caractéristiques des trois échantillons attendus dont un était constitué par une « impression en quadrichromie du fichier « test_voile_50x220cm.pdf » annexé en annexe2 du présent CCTP : Voile Wing flag format 50x220cm, maille 110gr, montage gauche ». Ces spécifications techniques sont également mentionnées à l’article 2.8 du CCTP.
Il est constant que la société requérante a produit, comme échantillon une voile test imprimée en quadrichromie aux dimensions de 50X160 cm non conformes aux spécifications des règlement de consultation et CCTP qui indiquaient, comme mentionné au point 4 du présent jugement, des dimensions de 50X220 cm pour cet échantillon. La société B… soutient que son échantillon était conforme et a précisé, lors de l’audience, que, parmi les professionnels spécialisés dans la fourniture de ces supports de communication, il est habituel de considérer que, lorsque une dimension est donnée pour une voile, notamment une hauteur, cela correspond généralement à la hauteur totale du produit pied compris ; que sa voile échantillon de 50X160 cm atteignait bien la taille prescrite de 50X220 cm en prenant en compte le pied supportant le mât de ladite voile.
Il résulte cependant de l’instruction que les spécifications techniques des CCTP et règlement de consultation précisaient clairement la dimension de la voile imprimée et la valeur contractuelle de l’échantillon, sans aucune ambiguïté quant au fait que la hauteur indiquée ne comprenait pas le pied du support et sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir des habitudes professionnelles en la matière alors que deux des cinq candidats ont produit des échantillons conformes. Il s’ensuit qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le département des Alpes-Maritimes, en écartant comme non-conforme l’offre de la société requérante, aurait entaché la procédure d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SAS B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B…, au département des Alpes-Maritimes et à la société "Atelier Sibon ».
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Serbie ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Mendicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- Compétitivité ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Recours hiérarchique
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expropriation ·
- Syndicat mixte ·
- Lac ·
- Suspension ·
- Communauté d’agglomération ·
- Concession d’aménagement ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Journaliste ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction administrative ·
- Principal ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Remembrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.