Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 févr. 2025, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Tisnerat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a indiqué à M. F que l’activité qu’il souhaite exercer sur les terres situées à Lau-Balagnas appartenant à sa mère n’est pas soumise à autorisation d’exploiter, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision en litige répond bien à une demande d’autorisation d’exploiter et non à une simple demande d’information ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige entraînerait le prononcé, par le tribunal paritaire des baux ruraux, d’un sursis à statuer sur le congé du bail rural dont il est titulaire que lui a fait délivrer sa sœur, propriétaire des terres louées, pour en reprendre l’exploitation au profit de son fils, M. F, dans l’attente de l’obtention d’une autorisation d’exploiter par ce dernier ; à défaut, le tribunal paritaire des baux ruraux pourrait valider le congé ce qui le priverait d’une superficie de cultures de plus de 4 hectares et surtout d’un bâtiment, qui ne peut être reconstruit ailleurs et qui est essentiel à l’exploitation du GAEC la ferme du lac d’Estaing, au sein duquel il est associé avec ses deux enfants, installés en qualité de jeunes agriculteurs ; la perte des 4,25 hectares, représentant 17,39% des terres arables remettrait en cause la viabilité de l’exploitation puisqu’elle privera le GAEC de la possibilité d’assurer ses réserves d’alimentation pour l’atelier des poules pondeuses, sans quoi l’installation de sa fille, en qualité de jeune agricultrice sera remise en cause et la contraindra de restituer les aides à l’installation perçues, pour un montant de 44 200 euros ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où aucune délégation de pouvoir du préfet de région n’est intervenue alors que l’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter lui appartient ;
*elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission départementale d’orientation de l’agriculture, prévue à l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, n’a pas été consultée alors que les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 331-3-1 de ce code étaient réunies et devaient conduire le préfet à rejeter la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. F ;
*elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
*elle méconnaît les dispositions du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumettant certaines opérations à autorisation préalable d’exploiter dans la mesure où d’une part, le projet de M. F entre dans le champ d’application de ces dispositions en ce qu’il prive son exploitation d’un bâtiment essentiel ne pouvant être reconstruit ailleurs, et d’autre part, M. F dégage des revenus non agricoles supérieurs à 3 120 fois le SMIC horaire ;
*elle méconnaît ces mêmes dispositions du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumettant certaines opérations à autorisation préalable d’exploiter dans la mesure où le projet de M. F, de créer une pépinière spécialisée dans les plantes d’ornement, arbres et arbustes, catégorie relevant des cultures à forte valeur ajoutée, excède, après application du coefficient de pondération, le seuil fixé par le schéma directeur régional des structures ;
*elle a été obtenue par fraude, à la faveur d’une fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, elle est irrecevable dès lors que le courrier du 10 mai 2023 répond à une demande d’information et ne fait pas grief, a fortiori pour un tiers ; la règlementation du contrôle des structures est indépendante de celle des baux ruraux et n’emportera aucun effet sur la fin de son bail rural ;
— à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’atteinte aux intérêts du requérant n’est pas immédiate et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, M. F, représenté par Me Delpont, intervient volontairement au soutien de la défense et conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision antérieure de près de deux ans n’est pas établie, la procédure initiée par le requérant, par opportunisme, s’inscrit dans un contexte familial conflictuel ;
— son projet réunit les conditions énoncées au II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime de sorte qu’il n’était soumis qu’à un régime déclaratif ;
— le bâtiment implanté sur les parcelles en cause, qui est un hangar dédié au stockage de fourrage et de matériel, à l’exclusion de tout hébergement d’animaux, ne saurait être regardé comme essentiel au fonctionnement de l’exploitation agricole du requérant puisqu’il est en réalité délaissé par celui-ci qui a recentré son activité à Estaing, lieu du siège de l’exploitation, où des investissements ont été réalisés ;
— il a démontré ne pas percevoir des revenus extra-agricoles supérieurs à 3 120 fois le SMIC.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2401567 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2025 à 14h30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme H a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tisnérat, représentant M. C, présent, qui confirme ses écritures et précise notamment que le bâtiment agricole situé sur les parcelles objet de la décision en litige est essentiel au fonctionnement de son exploitation dans la mesure où les terres qu’il détient sur le territoire de la commune d’Estaing sont en altitude, et ne peuvent de ce fait être cultivées pour assurer les réserves d’alimentation en fourrage et céréales des bovins et poules pondeuses élevés par l’exploitation, contrairement aux terres situées à Lau-Balagnas, en plaine, cultivables et à proximité de ce bâtiment servant de stockage de ces cultures, de matériels et permettant d’alloter les animaux et qui ne peut être reconstruit ailleurs ; l’exploitation dispose de 33 ha à Estaing, réservés aux parcours et à l’hébergement des animaux, et de 26 ha à Lau-Balagnas, réservés à la culture du fourrage et des céréales et à leur stockage ;
— les observations de Me Delpont, représentant M. F, présent, qui souligne que le bâtiment situé sur les terres objet de la décision attaquée a été autorisé par un permis de construire qui exclut toute activité d’élevage, les photos produites ont été réalisées pour les besoins de la cause alors que ce bâtiment n’est en réalité pas exploité ; il y a un doute sur l’utilité d’un lieu de stockage à Lau-Balagnas sans les terres à proximité et l’intéressé ne justifie pas de l’impossibilité de construire ailleurs ; les conditions énoncées au II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dès lors que le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles n’est pas atteint et la perte de 5 ha pour l’exploitation de M. C ne ramène pas la superficie de son exploitation en deçà de ce seuil ; M. F porte un véritable projet pluriactif de paysagiste jardinier et de pépinière sur un hectare, le reste cultivé pour du fourrage, mis en péril par la décision en litige dès lors qu’il ne peut pas devenir jeune agriculture sans ces terres ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées, qui précise que la demande ne remplissait aucune des conditions du régime d’autorisation, elle ne relevait donc pas de la compétence du préfet de région qui ne signe que les autorisations ; la demande, qui était assortie d’un acte notarié, porte sur une surface de 5 ha à valoriser en prairies, à laquelle aucun coefficient de pondération ne s’appliquait, de sorte que le seuil fixé à 52 ha par le schéma directeur régional des exploitations agricoles adopté en 2021 et en vigueur à la date de la décision attaquée n’était pas atteint ; le seuil fixé à 59 ha par le même schéma adopté en 2024 ne serait pas davantage atteint ; le bâtiment situé sur les terres objet de la demande n’est pas essentiel au fonctionnement de l’exploitation dès lors que celle-ci dispose déjà d’un autre bâtiment à Estaing pour lequel elle a bénéficié d’une aide de 71 269,55 euros au titre des investissements de modernisation des élevages versée pour le stockage de fourrages, le logement des animaux et la gestion des effluents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h55.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 1989, M et Mme C ont consenti à leur fils, M. B C, un bail rural d’une durée de neuf ans portant sur des parcelles d’une superficie de 9,71 hectares et une étable à bovins, situées sur le territoire des communes de Lau-Balagnas et par extension de Arras et Beaucens. Par acte notarié du 2 juin 2020, ces terres ont été données, en toute propriété, par Mme C à sa fille, E F, sœur de M. B C. Le 3 octobre 2023, Mme E F a délivré à M. B C un congé devant prendre effet le 16 mai 2025, en vue de la reprise de l’exploitation par son fils, G F. Ce dernier a demandé une autorisation d’exploiter un ensemble parcellaire d’une superficie de 5,061 hectares situé sur le territoire de la commune de Lau-Balagnas. Par une décision du 10 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a conclu que la demande ne relève pas de la procédure d’autorisation et l’opération envisagée peut se réaliser sans autorisation préalable. M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision dont il a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 18 juin 2024.
Sur l’intervention de M. F :
2. M. F, qui est intervenu volontairement au soutien de la défense demandant le rejet de la requête à fin de suspension doit être regardé, en sa qualité de bénéficiaire de la décision en litige, comme défendeur, son « intervention » ne pouvant être regardée que comme un mémoire en défense. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’admission de l’intervention.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées :
3. En vertu de l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, un bail rural est renouvelé de plein droit en l’absence de congé. M. B C est titulaire d’un bail sur les surfaces objets de la décision litigieuse, dont le renouvellement dépend de la validité du congé qui lui a été délivré par la propriétaire Mme F et qu’il a par ailleurs contesté devant le juge judiciaire.
4. En vertu du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles mentionnés à cet article. Par ailleurs, aux termes des articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code, un bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail rural qu’il a consenti à un preneur s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Dans ce cas, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens, entre autres, qu’il bénéficie d’une autorisation d’exploiter.
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la lettre du préfet au demandeur d’une autorisation d’exploiter, indiquant que cette autorisation n’est pas nécessaire, fait grief dès lors qu’elle a pris parti sur l’application de cette législation, eu égard aux effets que les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural attachent à l’obligation de disposer d’une autorisation administrative de reprise sur les droits au bail du preneur en place. Elle est donc susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et son exécution peut être suspendue par le juge des référés.
6. Il résulte de l’instruction que le projet de reprise présenté par M. F porte, notamment, sur un ensemble de parcelles d’une contenance de 5 ha 06 a 14 ca pour lesquelles M. C bénéficie d’un bail rural depuis le 15 mai 1989. Si un congé a été délivré à ce dernier le 3 octobre 2023, il en a contesté la validité devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Il s’ensuit que le courrier du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a informé M. F que son projet de reprise n’est pas soumis à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter est susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la procédure engagée par M. C et sur ses droits au bail. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des Hautes-Pyrénées, ce courrier ne constitue pas un simple courrier d’information mais présente les caractères d’un acte décisoire faisant grief dont M. C a intérêt à demander la suspension au juge des référés.
En ce qui concerne l’urgence :
7. M. C fait valoir qu’en l’absence de suspension de l’exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré que le repreneur des terres qu’il exploite n’est pas soumis à l’obtention d’une autorisation, il ne pourra justifier de son propre droit d’exploiter ces mêmes terres afin de faire invalider par le tribunal paritaire des baux ruraux le congé qui lui a été donné par le bailleur et qui le privera d’une surface de terres qui remettrait en cause la viabilité de sa propre exploitation. En effet, il n’est pas contesté que ces terres de cultures d’une superficie de plus de 4 hectares, représentent environ 17% des terres arables de l’exploitation du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) « la ferme du lac d’Estaing », au sein duquel il est associé avec ses deux enfants, installés en qualité de jeunes agriculteurs. De plus, la perte de ces terres qui accueillent un bâtiment de stockage privera le GAEC de la possibilité d’assurer les réserves d’alimentation des bovins ainsi que des poules pondeuses, sans quoi la pérennité de l’installation de sa fille, en qualité de jeune agricultrice, sera remise en cause et la contraindra de restituer les aides à l’installation qu’elle a perçues, pour un montant de 44 200 euros. Ainsi, le régime déclaratif auquel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé d’assujettir M. F a pour effet de compromettre le droit du requérant à exploiter ces terres et la décision du 10 mai 2023 doit être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’art L. 331-3-1 du même code : " I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; () « . Aux termes de l’article L. 331-11 du même code : » Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 331-3 de ce code : » Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l’exploitation est envisagée, avec l’appui du préfet du département du siège de l’exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés () « . Aux termes de l’article R. 331-4 du même code : » () / Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. / () / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception () « . Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : » () II.-La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet de région est l’autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation d’exploiter dont il est saisi dans le cadre de la législation relative au contrôle des structures agricoles. Ainsi qu’il a été dit au point 4, lorsque cette autorité avise un demandeur que l’opération qu’il projette ne relève pas du régime de l’autorisation d’exploiter, le courrier adressé à cet effet constitue une décision administrative. Pour l’instruction de ces demandes d’autorisation, le préfet de région bénéficie de l’appui des préfets des départements où se situent le siège de l’exploitation et les parcelles considérées. Il lui revient en outre de désigner un service instructeur chargé notamment de l’enregistrement des demandes, de la délivrance de l’accusé de réception et de la préparation des décisions. Toutefois, ni les dispositions citées au point précédent ni aucune autre disposition ou principe ne confèrent de plein droit aux préfets de département ou aux services instructeurs ainsi désignés la compétence pour prendre position sur l’application du régime d’autorisation précité. Le préfet de région conserve en revanche la faculté de déléguer l’exercice de cette compétence dans les conditions prévues à l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
10. La décision en litige, prise sous le timbre du préfet des Hautes-Pyrénées et qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, avise M. F que son projet de reprise n’est pas soumis à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter, a été signée, pour le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées, par M. I D, chef du bureau structures des exploitations à la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées. Toutefois, il n’est produit aucune délégation dont disposerait le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées pour édicter une telle décision, qui relève de la compétence du préfet de la région Occitanie ainsi que cela a été dit au point précédent. Dès lors, cette décision doit être regardée comme entachée d’incompétence et le moyen soulevé en ce sens par M. C est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. F pour les parcelles C0157, B0158, B0250, C0013 et C0014 situées à Lau-Balagnas, d’une superficie totale de 5,0614 hectares, ne relève pas de la procédure d’autorisation au titre du schéma régional des structures agricoles s’appliquant aux départements de la région Occitanie, adopté par arrêté préfectoral du 31 mars 2021, et que l’opération envisagée peut se réaliser sans autorisation préalable, sous réserve de l’accord des propriétaires, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées n’énonce ainsi pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour estimer que le projet, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1 du code rural, ne relevait pas du régime d’autorisation prévu à l’article L. 331-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
12. En troisième et dernier lieu, en vertu du 3° de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la superficie totale mise en valeur par le demandeur tient compte de l’ensemble des superficies exploitées, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production.
13. Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : () b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : () c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; () / II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; / 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1. « . () ».
14. Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. () / II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. () Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. () »
15. Le 1. de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie, alors en vigueur à la date de la décision litigieuse, fixe les seuils de surface comme suit : « a) le seuil retenu en application de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est de 0,9 fois la surface agricole utile moyenne régionale brute, toutes productions confondues, pour la catégorie » moyennes et grandes exploitations « , laquelle est de 74 ha pour l’ensemble de la région, soit un seuil de 67 ha. / b) Des équivalences sont fixées par territoire ayant une cohérence agricole (annexes 2 et 2 bis), par catégorie de productions (annexe 1). () Par équivalence, les seuils de déclenchement pour chacune des 6 zones figurant en annexe 2 bis sont définis de la façon suivante : Le seuil de déclenchement pour la zone 3 dans laquelle est classée la commune de Lau-Balagnas est de 52 ha. Selon l’annexe 1, la production de fleurs et plantes ornementales de plein air, précisées comme comprenant notamment les plantes à massif, les jeunes plants et boutures de plantes non ligneuses, est affectée d’un coefficient de pondération de 50. Les pépinières, consistant à faire pousser de jeunes végétaux en vue du repiquage et de la multiplication est affectée d’un coefficient de pondération de 12. »
16. Il résulte de l’instruction, notamment du formulaire de demande d’autorisation d’exploiter dans lequel M. F a indiqué que la nature des cultures produites sur la surface de 5,061 ha objet de la demande relève de la catégorie des prairies temporaires, assortie d’un coefficient d’équivalence de 1, tandis que dans la motivation détaillée jointe à sa demande, il indique vouloir mettre en place une production de végétaux d’ornements et autres afin de pouvoir maintenir son activité de jardinier-paysagiste créée en 2018, et en parallèle une production de grandes cultures, céréales et fourrage afin de faire une rotation des cultures pour éviter les risques sanitaires, sans préciser, dans le tableau des surfaces mises et à mettre en valeur, la surface dédiée à chacune de ces productions. Toutefois, ainsi qu’il l’indique dans ses écritures, dès lors qu’il ne dédiera à l’activité de production de végétaux d’ornements qu’un seul hectare sur les 5,061 ha de la surface totale de reprise déclarée, il doit être appliqué à cette surface, en l’état de l’instruction, un coefficient de pondération de 50 et non de 12 au regard de la définition mentionnée au point précédent. Ainsi, le seuil de surface fixé à 52 hectares par le schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie alors en vigueur était nécessairement atteint et assujettissait son installation à un régime d’autorisation.
17. Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté que les cultures produites par le GAEC la ferme du lac d’Estaing sur les terres de Lau-Balagnas, objet de la demande en litige, sont nécessaires à constituer les réserves d’alimentation en fourrage et céréales des bovins et poules pondeuses élevés par le GAEC, et si ce dernier détient un bâtiment situé à Estaing pour lequel il a bénéficié d’une subvention de l’Etat indiquant qu’il permet d’héberger les animaux, de gérer les effluents et de stocker du fourrage, il n’est toutefois pas établi, en l’état de l’instruction, que sa capacité serait suffisante pour stocker l’intégralité des cultures produites sur les terres de Lau-Balagnas ni que le bâtiment implanté dans cette même commune pourrait être remplacé ou reconstruit. Il n’est pas davantage utilement contesté que la commune d’Estaing, située en altitude, est couverte par un plan de prévention des risques naturels contre les avalanches et les crues rendant inconstructibles les parcelles de la propriété des associés du GAEC. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des I et II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 mai 2023 doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
19. M. C ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent être rejetées.
20. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à verser à M. C. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 mai 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. C, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. F.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Pau, le 3 février 2025.
La juge des référés, La greffière,
M. H J
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Réservation ·
- Tourisme ·
- Urgence ·
- Meubles ·
- Usage ·
- Changement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Droit du logement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Allégation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exercice illégal ·
- Autorisation ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Professions réglementées ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité agricole ·
- Ordre ·
- Agence ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ligne ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Cabinet ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Mentions
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Réel ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Barème ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Aménagement du territoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Administration ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.