Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2302622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 31 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Offenbach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner solidairement la métropole Nice Côte d’Azur et la société Orange à lui verser la somme totale de 54 120,64 euros en réparation de ses préjudices à la suite de sa chute survenue le 11 décembre 2021 à Nice ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Nice Côte d’Azur et de la société Orange la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal du trottoir situé rue Saint Siagre à Nice ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 54 120,64 euros et qui se décomposent comme suit :
7 491 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
2 600 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
1 649,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la société Orange, représentée par Me Aversano, conclut :
— à titre principal, à sa mise hors et au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus proportions des prétentions indemnitaires de la requérante ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité et le lien de causalité avec l’ouvrage en cause n’est pas démontré ;
— le défaut d’entretien normal de l’ouvrage n’est pas démontré ;
— seule la responsabilité de la métropole peut être engagée dès lors que l’obligation d’entretien lui incombe ;
— la victime a commis une faute d’inattention ;
— l’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de l’ouvrage en cause ;
— la matérialité des faits et le lien de causalité avec les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— l’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robertson, représentant Mme C B, et de Me Gadd, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2021, Mme C B a chuté dans un regard de trottoir recouvert d’une planche de bois, situé dans la rue Saint Siagre à Nice, qui s’est affaissé sur son passage. Par un courrier du 19 mai 2022, le conseil de Mme C B a adressé à la métropole Nice Côte d’Azur une demande d’allocation provisionnelle qui a été rejetée par courrier du 14 juin 2022 au motif que l’ouvrage en litige était une chambre téléphonique appartenant à la société Orange. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal de condamner solidairement la métropole Nice Côte d’Azur et la société Orange à lui verser la somme totale de 54 120,64 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur et de la société Orange :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C B a chuté au travers d’une planche de bois située sur le trottoir qui recouvrait une chambre téléphonique appartenant à la société Orange, et qui constitue l’accessoire indissociable de l’ouvrage public, auquel elle s’incorpore. Dans ces conditions, quand bien même la métropole n’est pas propriétaire de la chambre téléphonique qui appartient à la société Orange, ainsi que la planche de bois, il lui incombait, dès lors qu’elle est chargée de l’entretien de la voie publique, de maintenir celle-ci, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination. Par ailleurs, la métropole ne peut utilement se prévaloir de l’article 41-9 du règlement métropolitain de voirie relatif à la responsabilité civile des occupants ou intervenant du fait de l’exécution de travaux dès lors qu’elle n’établit pas que des travaux étaient en cours d’exécution.
4. Il résulte également du compte-rendu d’intervention des secours que « Mme A B » a été secourue pour blessure sur la voie publique rue Saint Siagre, le 11 décembre 2022 vers 18h50, à la suite d’une « chute dans un trou ». Il résulte également du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 5 janvier 2022, soit seulement un mois après les faits, que le regard de trottoir en litige, de forme rectangulaire d’environ 50 cm de large et d’un mètre de long est recouvert d’une planche de bois en mauvais état, cassée en partie gauche sur une largeur de 15 cm. Dans ces conditions, la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute de la requérante et l’ouvrage public doivent être regardés comme établis.
5. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la métropole Nice Côte d’Azur et de la société Orange pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à l’égard duquel elle a la qualité d’usager.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C B peut être regardé comme consolidé le 22 décembre 2022.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. La requérante demande le remboursement des frais de location d’un fauteuil roulant et les frais de réalisation d’un bilan psychologique sans que ce chef de préjudice ne soit chiffré et sans communiquer les justificatifs malgré une demande en ce sens du tribunal. Par suite, ce chef de préjudice sera écarté.
Quant aux pertes de grains professionnels actuels :
8. Il résulte de l’instruction que la requérante n’exerçait aucune activité professionnelle le jour de sa chute. Si le rapport d’expertise mentionne qu’un arrêt de travail « théorique » de trois mois, soit du 21 décembre 2021 au 31 mars 2022, aurait pu lui être délivré, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient Mme C B, que cette dernière était en recherche d’emploi. Par ailleurs, la requérante a repris une activité professionnelle en qualité d’hôtesse de caisse à compter de septembre 2022 soit 6 mois après la période d’arrêt de travail théorique. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêt de travail théorique a empêché Mme C B d’exercer une activité professionnelle. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant à l’assistance temporaire par tierce personne :
9. Il résulte de l’instruction que Mme C B a eu besoin de l’assistance non spécialisée d’une tierce personne, à hauteur de 1h30 par jour du 21 décembre 2021 au 10 février 2022, puis de 3 heures par semaine du 11 février 2022 au 10 mai 2022.
10. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 15 euros pour l’année 2021, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance temporaire par une tierce personne de Mme C B en les évaluant à la somme de 225 euros pour la période du 21 décembre 2021 au 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022, il y a lieu de retenir le montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, de 22 euros, sur la base de 365 jours par an dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Compte tenu de ces modalités de calcul, l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de 1 320 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 10 février 2022, et à la somme de 831,60 euros pour la période du 11 février 2022 au 10 mai 2022. Par suite, l’assistance temporaire par tierce personne doit être évalué à la somme totale de 2 376,60 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’incidence professionnelle :
11. Il résulte de l’instruction que les séquelles présentées par Mme C B du fait de sa chute peuvent être à l’origine d’une pénibilité à la station débout prolongée, à la montée et descente des escaliers et au port de charges, faisant obstacle au choix d’un métier manuel ou physique et étant à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, sans toutefois la rendre inapte à l’exercice de toute activité professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par la requérante en la fixant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction que Mme C B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total le 11 décembre 2021, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 12 décembre 2021 au 10 février 2022, de 25 % du 11 février 2022 au 10 mai 2022 puis de 10 % du 11 mai 2022 jusqu’à la date de consolidation. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de la requérante en le fixant à la somme totale de 1 283,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par la requérante ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par la requérante est évalué à 1 sur une échelle de 7 pour une période de trois mois. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Mme C B, née en 1978, était âgée de 44 ans à la date de consolidation, souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
16. Mme C B invoque un préjudice d’agrément résultant des difficultés à se déplacer qui sont toutefois indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice Côte d’Azur et la société Orange sont condamnées solidairement à verser à Mme C B la somme totale de 18 960,10 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la métropole Nice Côte d’Azur et de la société Orange une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la métropole Nice Côte d’Azur soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme que demande la société Orange au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur et la société Orange sont condamnées solidairement à verser à Mme C B la somme totale de 18 960,10 euros.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’Azur et la société Orange verseront à Mme C B une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à la Métropole Nice Côte d’Azur, à la société Orange et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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