Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 8 janv. 2026, n° 2504692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter la décision du 28 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse la reconnaît prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Elle soutient que :
- elle a été reconnu prioritaire et devant être relogée d’urgence par une décision du 28 juin 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse ;
- elle vit dans un logement insalubre de 62 m² avec ses cinq filles âgées de 20, 18, 15, 14 et 12 ans, qui ne comporte que deux chambres ;
- elle a refusé le bénéfice d’un logement à Orange car elle n’est pas véhiculée et qu’elle vit depuis plus de vingt ans à Cavaillon où elle a ses amis et habitudes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Le préfet de Vaucluse a produit le 18 décembre 2025 un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
4. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
6. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Sur la demande de Mme C… :
8. Mme C…, qui fait état de la priorité reconnue par la commission de médiation et fait valoir que son refus de l’appartement qui lui a été proposé à Orange était légitime, doit être regardée, en application des règles rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui octroyer un logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme C… a été informée, lors de la proposition de logement qui lui a été adressée, qu’en cas de refus d’une offre tenant compte de ses besoins et capacités, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a refusé l’appartement qui lui était proposé à Orange au motif qu’elle avait fait une demande pour Cavaillon où elle a ses amis et habitudes et qu’elle n’a pas le permis de conduire. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Dès lors, le préfet de Vaucluse et le bailleur social concerné pouvaient proposer à Mme C… un logement en dehors des communes que celle-ci avait mentionnées sur sa demande de logement social. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la localisation du logement proposé à Orange, commune voisine de celle de Cavaillon demandée par la requérante, aurait été inadaptée aux besoins de l’intéressée et de ses enfants.
11. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’un motif impérieux justifiait son refus d’accepter l’appartement en cause. Dès lors, le préfet de Vaucluse pouvait à bon droit estimer que la requérante avait perdu le bénéfice de la priorité accordée par la commission de médiation. Par suite, la demande d’injonction d’octroi d’un logement présentée par Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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