Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2411908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2024 et 17 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Garcia Chapel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Garcia Chapel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 6 octobre 1977, déclare être entré en France le 12 novembre 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français les 10 octobre 2019 et 7 octobre 2022. Le 21 mars 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 16 octobre 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, librement accessible aux parties, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. C a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de présenter, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, toutes observations qu’il jugeait utiles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter ses observations et le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. La décision contestée du 16 octobre 2024 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1 3° et L. 613-1 dont il est fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation professionnelle et personnelle du requérant. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 3 avril 2023 avec l’entreprise Elfin Porbat en qualité de chef de chantier et il justifie de son activité professionnelle par la production des bulletins de salaire correspondants. Si le requérant fait valoir que le préfet a estimé à tort qu’il ne présentait pas de compétences professionnelles pour occuper l’emploi de chef de chantier, les éléments dont il fait état sont en toute hypothèse insuffisants, notamment quant à la nature et à la durée de son expérience professionnelle, pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement significative en France imposant au préfet de procéder à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié à la date de l’arrêté du 16 octobre 2024. M. C fait par ailleurs valoir sa résidence continue sur le territoire français depuis 2018, mais ne démontre pas, par la seule présentation d’une attestation d’hébergement manuscrite établie en novembre 2024, sa présence habituelle pour la période antérieure à l’année 2022. Enfin, le requérant est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches du Rhône, qui ne s’est pas mépris sur le fondement de la demande, a pu considérer que M. C ne justifiait pas d’éléments de nature à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et refuser dès lors de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’égard de M. C. Le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu à cet égard que l’intéressé est entré en France en 2018 à l’âge de 41 ans, qu’il ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’il avait déjà fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français les 10 octobre 2019 et 7 octobre 2022 qu’il n’avait pas exécutées. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. En se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. C n’établit pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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