Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2400427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Hoareau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 en tant que le préfet de La C a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La C de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 octobre 2024, le préfet de La C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Duvanel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante mauricienne née le 5 août 1993, s’est mariée à un ressortissant français le 20 août 2018. A ce titre elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 2 octobre 2021, valable jusqu’au 1er octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 en tant que le préfet de La C a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. En premier lieu, si Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle était célibataire et sans enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans la demande de renouvellement de titre déposée le 23 août 2023, elle n’a pas mentionné ses enfants nés en 2008 et 2013. Il est par ailleurs constant que, lorsque Mme B a obtenu, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2021, elle n’a pas fait état auprès des services de la préfecture de la cessation de sa communauté de vie avec son conjoint français, survenue en mars 2021. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de renouveler son titre de séjour ni, en tout état de cause, qu’il aurait commis pour ce motif une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, Mme B fait état de la présence de ses deux enfants mineurs à A C depuis 2019 et de celle de sa mère arrivée au cours de l’année 2023 sur l’île et soutient qu’elle est désormais sans attache dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, qui est aujourd’hui séparée de son conjoint ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive à l’île Maurice où sont nées ses deux filles et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation pour elle de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
6. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B, le préfet de La C s’est fondé sur le caractère récent de son arrivée sur le territoire français, sur l’absence de lien avec ce territoire et sur le fait qu’elle n’avait pas signalé la rupture du lien qui l’unissait à son conjoint français, bénéficiant ainsi de manière frauduleuse d’un titre de séjour auquel elle n’était pas légalement accessible. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir l’illégalité de la décision du 7 mars 2024 au motif qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de La C.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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