Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 2 mai 2024, n° 2300356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société Nayss Jet, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement « Kabana Beach » pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
— l’arrêté est illégal dès lors que l’arrêté municipal du 22 décembre 2022 ainsi que le procès-verbal du 2 janvier 2023 ne lui ont jamais été notifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— et les observations de Me Diallo, représentant la société Nayss Jet.
Une note en délibéré, présentée par la société Nayss Jet, a été enregistrée le 17 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nayss Jet exploite un établissement proposant un service de restauration rapide ainsi que des activités nautiques, la « Kabana Beach », situé sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Par arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 février 2023 est signé par M. B A, sous-préfet de Pointe-à-Pitre, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature pour signer les décisions telles que celle en litige, par un arrêté en date du 2 septembre 2020, régulièrement publié le 4 septembre 2020 au recueil des actes administratifs n°971-2020-197 de la préfecture de la Guadeloupe. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale, la société requérante soutient que la décision se fonde sur le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, abrogé à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mention de ce décret dans les visas de la décision attaquée constitue une erreur purement matérielle sans influence sur sa légalité, dès lors que la décision vise l’article L. 3332-15 du code de la santé publique qui la fonde.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / () 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
5. Il résulte de ces dispositions, que la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture administrative d’un débit de boissons ou d’un restaurant en faisant usage de son pouvoir de police, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6. D’une part, la société requérante soutient que la décision litigieuse ne peut se fonder sur la circonstance qu’elle n’a pas respecté l’arrêté municipal du 22 décembre 2022 dès lors que celui-ci ne lui a jamais été notifié. Il est constant qu’au cours du mois de décembre, l’établissement exploité par la société requérante a fait la promotion d’un évènement pour la soirée du 31 décembre 2022. Par un arrêté en date du 22 décembre 2022, le maire de la commune de Port-Louis a interdit cet évènement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport administratif en date du 3 janvier 2022 fourni par les services de la gendarmerie nationale que l’évènement s’est tenu, malgré cette interdiction municipale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Port-Louis a adressé à la société requérante cet arrêté le 23 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 27 décembre 2022. Le pli a été retourné à la commune avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante se prévaut d’une grève des services postaux, elle ne l’établit par aucune pièce du dossier. Par suite, l’arrêté est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 27 décembre 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que la commune de Port-Louis a entrepris de notifier l’arrêté portant interdiction de l’évènement en main propre le 27 décembre 2022 au gérant qui a refusé de signer la notification, ainsi qu’il résulte de la mention figurant sur le bordereau de transmission de pièces signé par l’officier assermenté, laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté municipal du 22 décembre 2022 ne lui était pas opposable en raison d’un défaut de notification.
7. D’autre part, la société requérante soutient que la décision est illégale dès lors que le procès-verbal du 2 janvier 2023 ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-2 du code de procédure pénale. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 4 du présent jugement ni du principe général des droits de la défense que l’administration aurait eu l’obligation de lui communiquer spontanément le procès-verbal en date du 2 janvier 2023. De plus, et en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions du code de procédure pénale invoquées par la requérante qu’elle aurait dû se voir notifier ce procès-verbal d’infraction. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nayss Jet n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture de l’établissement « Kabana Beach » pour une durée de quatre mois. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nayss Jet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nayss Jet et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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