Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5, 17 et 18 mars 2025, Mme B E représentée par Me Zaiem demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er mars 2025 par lesquels la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— a été prise sans lui permettre de présenter préalablement ses observations orales ou écrites ;
— est entachée d’une erreur de fait, la préfète indiquant à tort qu’elle n’aurait pas présenté de demande de titre de séjour ;
— est entachée d’erreur de droit, elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle représente une menace actuelle à l’ordre public.
La décision portant assignation à résidence :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat ;
— les observations de Me Zaiem, représentant Mme E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, alias H E, alias G ressortissante russe née le 27 décembre 1983, est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 19 novembre 2012 a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 2 août 2013 puis le 13 octobre 2014 qui ont été rejetées par deux arrêtés successifs lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. Les contestations présentées par cette dernière contre ces deux arrêtés ont été rejetées par le tribunal administratif de Grenoble par jugements des 27 juin 2014 et 21 juillet 2015. Sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 22 septembre 2016 a été rejetée et Mme E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du 13 juillet 2016, son recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018. Mme E a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 9 février 2024 qui a été clôturée et classée sans suite le 8 septembre 2024. Suite à son interpellation le 27 février 2025 pour des faits de violences sur conjoint, la préfète de l’Isère a par les arrêtés attaqués prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé une assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Si le préfet soutient que la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme E de ses enfants et que la requérante n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’emmener ses enfants en Russie, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de la requérantes nés le 12 décembre 2006 et le 8 juillet 2015 ont fait l’objet de jugements en instance éducative. Son fils A E a été placé auprès de ses grand parents, tiers de confiance et sa fille a été confiée à l’aide sociale à l’enfance. Ces mesures éducatives ont été justifiées pour Yvan par la précarité dans laquelle vivait Mme E et du fait que cette dernière ne manifestait un intérêt pour lui que de façon sporadique et irrégulière. S’agissant de sa fille, C F, par jugement du 4 septembre 2020 le juge des enfants a prononcé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert compte tenu du climat de violence conjugale, d’addiction de sa mère et de sorties nocturnes. Les meures éducatives concernant C F ont été renforcées par jugement du 16 septembre 2021 compte tenu de la persistance des éléments de dangers pour elle. C a finalement été confiée à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 6 décembre 2021, puis par jugements des 17 décembre 2021, 8 décembre 2022 et 12 décembre 2023. Il ressort notamment de ce dernier jugement que si Mme E s’investie dans les mesures éducatives de sa fille, sa situation qui demeure très précaire et instable représente un danger actuel pour C. Il ressort, par ailleurs, des mentions des jugements précités, que les enfants ont su trouver leur place et leur équilibre auprès de ses grands-parents pour A et au sein de sa famille d’accueil pour C. Malgré la fragilité de Mme E, le tribunal a maintenu les droits de visite de la mère et réservé ceux du père. Si A est désormais majeur et peut poursuivre sa vie indépendamment de sa mère, s’agissant C, du fait de la mesure éducative en cours à la date des arrêtés en litige, elle a vocation à rester sur le territoire français au moins jusqu’à la fin des mesures éducatives et elle ne peut pas repartir en Russie avec sa mère. Mme E dispose d’un droit de visite médiatisée tous les 15 jours qu’elle respecte et des rencontres entre la fratrie sont organisées régulièrement. L’attestation du 12 mars 2025 de l’association Interlude, lieu d’exercice du droit de visite de Mme E, bien que postérieure à l’arrêté attaqué, révèle une situation existante à la date dudit arrêté, témoigne de l’exercice effectif par la requérante de ses droits de visite.
4. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que Mme E s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, il était dans l’intérêt supérieur de sa fille qu’elle puisse bénéficier de la mesure d’assistance éducative décidée, à défaut de mainlevée prononcée par le juge des enfants, et que Mme E, jouissant de l’autorité parentale, puisse résider en situation régulière sur le territoire français afin qu’elle maintienne avec sa fille, et le cas échéant son fils désormais majeur, des liens éducatifs et affectifs stables et réguliers. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prononçant une obligation de quitter le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requérante est également fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique que la situation de Mme E soit réexaminée par la préfète de l’Isère. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme 900 euros à verser à Me Zaiem sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme E.
DECIDE :
Article 1er : Mme E est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l’Isère du 1er mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Zaiem sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme E.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, alias H E, alias G, à Me Zaiem et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502460
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