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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 18 juil. 2025, n° 2503670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou alors de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et de l’informer ainsi que le tribunal de l’exécution de cette injonction ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 614-17 du même code ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l’existence et de la notification de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel il l’a notamment obligé à quitter le territoire français, l’arrêté attaqué du 5 juin 2025 est dépourvu de base légale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
— ledit arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire aura pour effet de priver de base légale l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et disproportionnée son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’en outre, il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant tout retour sur ce même territoire d’une durée de trois ans sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la disproportionnalité de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Hmad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en soulevant de nouveaux moyens tirés, d’une part, de ce que l’arrêté en litige portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant et, d’autre part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder, pour prononcer une telle interdiction de retour, sur la circonstance que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 décembre 2024 dès lors qu’une telle mesure ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse postale,
— les observations de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
— et les réponses de M. B aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 juin 2025 a été signé par M. D E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. E a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler de manière utile et effective des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sans toutefois ne faire état des éléments tenant à sa situation qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris ledit arrêté et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement la légalité de cet arrêté au regard de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen invoqué en ce sens et soulevé au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. En l’espèce, M. B soutient que dès lors que l’arrêté du 27 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ne lui pas été notifié à la bonne adresse postale, l’arrêté en litige par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, est dépourvu de base légale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 décembre 2024 a été régulièrement adressé par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse déclarée par M. B dans le cadre de sa demande d’asile, laquelle adresse, qui figure au demeurant sur l’attestation de demande d’asile versé au débat par le requérant lui-même, a été mise à jour par les services de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 mai 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait avisé les services préfectoraux de son prétendu changement d’adresse, les conditions de notification de l’arrêté du 27 décembre 2024 ne peuvent être regardées, ainsi que l’a soutenu M. B au cours de l’audience publique, comme ayant été irrégulières. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que les conditions irrégulières de notification dudit arrêté du 27 décembre 2024 ont été de nature à priver l’arrêté attaqué du 5 juin 2025 de base légale doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle.
8. En l’espèce, d’une part, et au regard de ce qui a été dit au point 6 de ce jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’à défaut de notification régulière de l’arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure d’interdiction de retour litigieuse. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire que lui avait accordé le préfet des Alpes-Maritimes dans ce même arrêté du 27 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et que les éléments dont il fait état relatifs à la présence régulière des membres de sa famille en France et à l’exercice d’une activité professionnelle, ne sauraient être regardés comme pouvant faire obstacle à une telle décision portant interdiction de retour sur ce même territoire français. En outre, si le requérant se prévaut de la situation médicale de sa mère, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa présence, aux côtés de sa mère, serait une condition indispensable de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a inexactement qualifié les faits de l’espèce en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. En sixième lieu, si M. B se prévaut de la présence régulière sur le territoire national de ses parents et de son frère, une telle circonstance ne saurait toutefois être, à elle-seule, suffisante pour le regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’en outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et ce, sans la présence de son père et de sa mère, présents sur le territoire national depuis au moins les mois de mars et août 2017 au regard des dates de délivrance de leurs titres de séjour respectifs. En outre, l’exercice d’activités professionnelles dans différents secteurs d’activités et sur de courtes périodes, au demeurant non continues, entre les mois de mai 2022 et novembre 2024 ne saurait caractériser, comme l’invoque le requérant, une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en interdisant le retour de M. B sur le territoire français pendant une durée d’un an, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
10. En septième lieu, si le requérant soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation, il est constant que le présent litige ne porte sur aucune de ces décisions dès lors que l’arrêté attaqué du 5 juin 2025 n’a que pour seul objet de prononcer à l’encontre M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, de tels moyens qui sont la conséquence d’un regrettable et maladroit « copier/coller » dans la requête de M. B ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu, et pour le même motif que celui exposé au point précédent, tout aussi regrettable, le moyen tiré de ce que l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, inexistante en l’espèce, priverait de base légale l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut également qu’être écarté.
12. Il résulte alors de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. B une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2503670
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