Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2501874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Logivar Estérel UDV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, l’association Logivar Estérel UDV demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître la demande de logement de M. A… B… comme urgente et prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête pour défaut de qualité à agir.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. Le recours gracieux signé par M. A… B… et joint à la requête n’est pas adressé au tribunal mais à la commission de médiation et la requête introductive d’instance n’est pas contresignée par celui-ci.
3. Le pétitionnaire au DALO est M. A… B…. L’association Logivar Estérel UDV n’a pas qualité – n’étant ni avocate, ni tutrice ou curatrice de M. A… B… – pour introduire au nom de celui-ci ou en son nom propre un recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée au tribunal administratif. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir de ladite association.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Association Logivar Estérel UDV.
Fait à Toulon le 9 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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