Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2417986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 octobre 2018, 14 mai 2019, 7 février 2020, 29 avril 2021, 31 décembre 2022 et 9 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés à la suite des infractions précitées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points méconnaissent l’obligation d’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A… et au rejet du surplus
Il fait valoir que, d’une part, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 avril 2023 et 31 décembre 2022 ont été retirées du relevé d’information intégral du requérant de sorte qu’elles n’emportent plus, à ce jour, aucun retrait de points et, d’autre part, il a été procédé le 29 juillet 2024, soit antérieurement à l’introduction sa requête, à une reconstitution totale du nombre de points du permis de conduire de M. A… en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. En conséquence, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 avril 2021, 7 février 2020, 14 mai 2019 et 26 octobre 2018 ne produisent plus d’effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 9 avril 2023, 31 décembre 2022, 29 avril 2021, 7 février 2020, 14 mai 2019 et 26 octobre 2018, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 4 points, 3 points, 4 points, 1 point, 4 points et 1 point au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A… de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 mai 2024 susmentionnée et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées précitées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / (…) ».
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, édité le 23 juin 2025, enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, d’une part, les infractions commises les 9 avril 2023 et 31 décembre 2022 ont été retirées du dossier du requérant de sorte qu’elles n’emportent plus retrait de points et, d’autre part, le 29 juillet 2024, l’intéressé a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectés à son titre de conduire. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2023, 31 décembre 2022, 29 avril 2021, 7 février 2020, 14 mai 2019 et 26 octobre 2018 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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- Code de la route.
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