Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 nov. 2025, n° 2504993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°30-2025-03-087-02 du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui ordonne de se dessaisir des armes, munitions et de leurs compléments de toute catégorie dont il est en possession et l’inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Enfin l’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B… au plus tard le 29 août 2025, date d’introduction de sa précédente requête ayant le même objet et rejetée par ordonnance le 30 octobre 2025, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 25 novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2504993 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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