Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 5 mars 2024, n° 2301962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 16 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Carré Saint Just », représenté par Me Savi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Marseille a accordé à l’EURL Kaufman and Broad Méditerranée un permis de démolir trois maisons individuelles et de construire un immeuble d’une surface de plancher de 2 816 m2 comportant 44 logements, ainsi qu’une crèche de 180 m2 et 45 places de stationnement sur les parcelles cadastrées Section 888 C n°46, 47 et 48 sises 114-118 rue Alphonse Daudet, ensemble la décision du 5 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme du fait de l’insuffisance du projet architectural intégré au dossier de demande de permis de construire ;
— le projet méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Marseille Provence en ce qui concerne la prévention du risque inondation, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives et le stationnement ;
— il méconnait l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Qualité d’Aménagement et de Formes Urbaines » de la zone UAe, en ce qui concerne le traitement du rez-de-chaussée et des places de stationnement intégrées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2023 et le 4 juillet 2023, la Société Kaufman and Broad Méditerranée, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonné un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 02 février 2024 pour le requérant, n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024 pour la commune de Marseille, n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Priol, pour l’EURL Kaufman and Broad Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2021, le maire de Marseille a délivré à l’Eurl Kaufman and Broad un permis de construire l’autorisant à démolir trois maisons individuelles et à construire un bâtiment de 44 logements ainsi qu’une crèche d’une surface totale de plancher de 2 996 m² et 45 places de stationnement sur des parcelles cadastrées section 888 C n°46, 47 et 48, sises 114-118 rue Alphonse Daudet. Le 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du Carré Saint Just a déposé un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l’objet d’un refus de la part de l’administration le 5 janvier 2023. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires SDC Carré Saint Just demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’art. R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () ». Par ailleurs, aux termes de l’article A. 424-16 dudit code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ".
3. Les requérants font valoir que la requête est recevable dans la mesure où l’affichage du permis de construire litigieux serait irrégulier. A ce titre, ils précisent tout d’abord que le panneau d’affichage ne mentionne pas la démolition des trois maisons individuelles. Toutefois, en vertu de l’article A.424-16 précité, la seule mention de la surface à démolir, ainsi que cela est le cas en l’espèce, est suffisante. En outre, ils ajoutent que la mention relative à la hauteur du futur bâtiment, indiquée à 25 mètres au lieu de 26 mètres serait ainsi erronée. Pour être régulier un affichage doit comprendre les indications permettant d’apprécier de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques du projet et d’en prendre connaissance en mairie. En l’espèce, eu égard à la volumétrie importante du projet, qui culmine à 26 mètres de hauteur, une erreur d’un mètre n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation des riverains sur l’importance du projet. Enfin, le code de l’urbanisme n’impose qu’un seul affichage dès lors qu’il est installé sur le terrain d’assiette du projet et est visible et lisible depuis une voie ouverte à la circulation du public. Ainsi, si l’adresse des travaux n’est mentionnée que sur le boulevard Daudet, alors que le projet est situé sur un terrain traversant qui longe également le boulevard Michel, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’affichage. De plus, la circonstance que le panneau d’affichage mentionne les acronymes LLS et LLI, dont la signification des libellés exacts est facilement disponible notamment en consultant internet, est sans incidence sur la régularité de l’affichage. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à faire valoir que l’affichage sur le terrain de l’autorisation délivrée est régulière et qu’en déposant un recours gracieux le 29 novembre 2022, soit plus de deux mois après une période continue d’affichage du permis de construire litigieux sur le terrain d’assiette du 8 novembre 2021 au 10 janvier 2022, les requérants n’ont pas respecté les délais de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Eurl Kaufman and Broad, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme demandée par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Carré Saint Just une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du Carré Saint Just est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du Carré Saint Just versera à la Société Kaufman and Broad Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du Carré Saint Just, à la société Kaufman and Broad Méditerranée et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
signé
F. LE MESTRIC
Le président,
signé
F. SALVAGE La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
22202256,2202316
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