Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2204712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 mai 2022, N° 2201917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201917 du 24 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête, enregistrée le 15 avril 2022, présentée pour M. A… E… et Mme D… C… épouse E…. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 30 mai 2022, et un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. E… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) – Direction régionale des affaires culturelles (Drac), a indiqué au syndic de leur immeuble ne pas s’opposer à la dépose de vasques implantées sur la terrasse de ce dernier.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- Mme B… F… n’avait pas compétence pour solliciter la DRAC au nom du syndic ;
- la décision est entachée d’erreurs d’appréciation en ce que les vasques ont, depuis longtemps, été intégrées à la construction et qu’il n’est pas établi que les infiltrations d’eau dans les maçonneries de la balustrade résultent de leur existence ou de leur dégradation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, représenté par Me Citeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable par son objet, la décision querellée ne faisant pas grief ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
- et les observations de Me Citeau représentant le préfet de Région.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme C…, sont propriétaires d’un appartement situé dans un immeuble classé, « l’Impérial », implanté au 9 avenue de la Madone à Menton. Par un courrier en date du 17 février 2022, le conservateur régional des monuments historiques de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), a indiqué au syndic de cet immeuble qu’il ne s’opposait pas à la dépose de vasques situées sur la balustrade de la terrasse. M. E… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-16 du code de l’urbanisme : « Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l’article R. 421-8. ».
En l’espèce, les travaux de dépose des vasques de la terrasse de l’immeuble ne constituent pas de simples travaux d’entretien ou de réparations, relevant ainsi des dispositions précitées de l’article R. 421-16 du code de l’urbanisme. S’il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 28 juillet 2022, le conservateur des monuments historiques de la région PACA, adressait une lettre au syndic de l’immeuble dans laquelle il rappelait les dispositions de l’article R. 421-16 du code de l’urbanisme précité, et l’invitait, si son projet était toujours d’actualité, à déposer une demande de permis de construire auprès de l’autorité en charge de l’urbanisme, deux attestations, la première en date du 10 février 2023 émanant de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Alpes-Maritimes, la seconde en date du 13 février 2023 émanant du service d’urbanisme de la commune de Menton confirme qu’aucune déclaration spéciale n’a été déposée ni qu’aucun dossier de demande de permis de construire n’a été sollicité ni obtenu pour les travaux en litige. En outre, en dépit de la formulation de la réponse du 17 février 2022, que les requérants ont pu interpréter comme une décision emportant autorisation de travaux, le directeur régional des affaires culturelles (DRAC), n’a pas entendu délivrer une telle autorisation pour laquelle il savait ne pas avoir compétence dès lors qu’un permis de construire était nécessaire. Il ressort enfin des pièces du dossier que la lettre du 28 juillet 2022 précitée constituait un courrier de rappel particulièrement explicite sur le fait que la réponse du 17 février 2022 ne créait aucun droit à engager des travaux et que seul un permis de construire obtenu auprès des services compétents pourrait les y autoriser, à défaut de quoi, tous travaux sans autorisation constitueraient potentiellement un délit. Dans ces conditions, la lettre du 17 février 2022 ne constitue pas une décision faisant grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Région doit être accueillie, et que la requête doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et Mme D… C… épouse E…, au préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Direction régionale des affaires culturelles.
Copie en sera adressée au ministère de la culture.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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