Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2026, n° 2602582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. C… A…, ressortissant albanais, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de trouver dans quel endroit la police aux frontières de Marseille l’a placé ou acheminé et à l’Etat, en cas d’expulsion en Albanie, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit réacheminé en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1.500 € à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le requérant est introuvable depuis sa prise en charge par les autorités policières à sa sortie le 7 avril 2026 de la maison d’arrêt de Tarascon, alors que, devant être placé en centre de rétention aux termes d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône à lui notifié le 7 avril 2026, à 7h04, il n’a pas rejoint ce centre, ni pu formuler dans les 48 heures, en application de l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un recours contre cet arrêté, n’étant peut-être plus présent sur le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté, dès lors s’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2026, le tribunal administratif de Marseille, dans son jugement n° 2602751 du 12 mars 2026, a annulé la disposition de cette mesure fixant l’Albanie comme pays de destination ; qu’il a été privé de son droit à un recours effectif contre l’arrêté du 7 avril 2026 de placement en rétention administrative ; qu’a été méconnu la chose jugée par le tribunal administratif de Marseille ; qu’il est potentiellement porté atteinte à son intégrité physique en cas de renvoi en Albanie ; qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale, alors que son épouse et ses trois enfants vivent à Nice et que sa fille Mme B… A… demeurant à Nice (06100), 128 avenue de Rimiez peut désormais l’héberger ; que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans son arrêté du 7 avril 2026 a indiqué qu’il n’avait pas d’adresse personnelle, alors que Me Almairac, dans sa demande d’assignation à résidence de son client du 23 mars 2026, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, a indiqué qu’il était domicilié à Nice.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à son incompétence dans la gestion du dossier, le requérant ayant été placé au centre de rétention administrative de Marseille-Le Cannet.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article L.776-1 dudit code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R.922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est… placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu… de rétention… / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est… placé ou maintenu en rétention administrative… , le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu… de rétention… Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». En application de l’article R.922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention…, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention… ». Enfin, aux termes de l’article R.221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. C… A…, à sa sortie de la maison d’arrêt de Tarascon (Bouches-du-Rhône) a été transféré au centre de rétention administrative de Marseille-Le Cannet situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête introduite par M. C… A…, au tribunal administratif de Marseille, compétent pour statuer sur celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au président du tribunal administratif de Marseille et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à M. C… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nice, le 10 avril 2026.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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