Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2513013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 10 et 11novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à venir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation
elle méconnait le principe du contradictoire car il n’a pu s’exprimer ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne trouble pas l’ordre public, a exécuté sa peine, est arrivé en France à l’âge de 5 ans, a suivi ses études et a obtenu un CAP de cuisine en 2023 ; il est inséré socialement et parle couramment français ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a un domicile stable et un passeport, ne présentant donc aucun risque de fuite ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne présente aucun risque de fuite.
Le cabinet Centaure a produit des pièces enregistrées le 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue en présence de Mme Garot, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo qui reprend ses écritures et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire était inutile, la précédente étant toujours valable, ce qui témoigne d’un défaut d’examen ; elle insiste également sur l’absence de gravité du comportement du requérant ;
- les observations de M. A… B… qui indique ses regrets et précise qu’il a encore des contacts avec ses parents en Algérie
- les observations de Me Safatian, substituant Me Claisse, qui reprend également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant de nationalité algérienne né le 3 août 2004 à Sobha (Algérie) est entré en France selon lui il y a 5 ans. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du juge des enfants du 10 mars 2021. Il a passé son CAP de cuisine en 2023. Connu des forces de l’ordre et condamné pour des faits de violence en 2021, il a été interpelé pour refus d’obtempérer le 24 octobre 2025. Le même jour, le préfet des Yvelines a pris un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi que, le même jour, une assignation à résidence. M. A… B… demande l’annulation de ces deux arrêtés par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée après avoir citée les textes applicables en la matière, et contrairement à ce que soutient le requérant, rappelle l’état civil de l’intéressé ainsi que sa situation administrative et personnelle. Ces informations ne sont pas contredites par M. A… B…. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ses détails révèlent l’examen individuel de la situation de M. A… B… par les services de la préfecture. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent également en fait et ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été entendu, le 24 octobre 2025, dans le cadre de sa garde à vue après refus d’obtempérer, lors d’une audition au cours de laquelle il a pu présenter toute observation utile, avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. En outre, il n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que M. A… B… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure manquant en fait, il doit être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de délai au départ volontaire :
6. En premier lieu et pour les motifs rappelés au point 2, la décision attaquée est suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen personnel de la situation du requérant. Notamment, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet a rappelé des considérations de fait, telles que sa condamnation et son refus d’obtempérer à un ordre des forces de police.
7. En deuxième lieu, la réitération d’une infraction délictuelle est suffisante pour établir l’appréciation du préfet de la situation de M. A… B…. Par suite, la circonstance que ce dernier soit titulaire d’un passeport en cours de validité et travaille dans un secteur que celui-ci qualifie de sous tension ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une quelconque erreur manifeste à cet égard. Il en est de même de la circonstance que M. A… B… ait exécuté sa peine ou que la décision attaquée soit néfaste à sa réinsertion dès lors que l’individu lui-même s’est placé dans une situation de récidive.
8. En troisième lieu, et dès lors que la décision attaquée a été prise en considération du risque de trouble à l’ordre public que le requérant présente, celui-ci ne peut utilement soutenir que cette décision soit entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’aurait pas examiné l’ensemble des fondements sur lesquels il aurait pu lui délivrer un titre de séjour.
9. En quatrième lieu et pour les motifs rappelés au point précédent, les moyens tirés de la violation des articles L.735-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, et alors que la décision attaquée ne statue pas sur une demande de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. A… B… soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans. Toutefois, il ne l’établit pas. Il produit une ordonnance du 10 mars 2021 du juge pour enfant le considérant comme mineur isolé et, s’il produit des pièces établissant son séjour, la durée de celui-ci n’est pas telle qu’il ait établi l’ensemble de ses centres d’intérêt en France. La circonstance qu’il ait passé son CAP de cuisine et soit employé depuis quatre ans par le même employeur n’est pas de nature à constituer une circonstance particulière dès lors qu’il a été condamné en 2021 pour violence aggravée et a été interpelé pour refus d’obtempérer en 2025, établissant qu’il ne respecte toujours pas les lois de la République et présente un danger pour l’ordre public.
13. En septième lieu, l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». M. A… B… soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions.
14. Toutefois, comme il a été rappelé, le requérant constitue une menace de trouble à l’ordre public. Il relève par conséquent des dispositions précitées et la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, la circonstance qu’il présente un passeport en cours de validité n’ayant aucune incidence sur l’application de ces dispositions.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
17. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci tient compte de la durée de présence de M. A… B… sur le territoire français, de son absence de liens anciens familiaux ou personnels avec la France et de la présence de ses parents en Algérie. Elle rappelle également sa condamnation de 2022 et son interpellation de 2025. La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit être écarté.
18. Pour les motifs rappelés au point précédent, la décision témoigne d’un examen individuel de la situation du requérant.
19. Pour les motifs rappelés au point 12, la décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
21. Pour les motifs rappelés au point 12, la décision n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
22. La décision comporte l’ensemble des éléments de droit et de faits mettant à même M. A… B… de la contester utilement. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
23. De même, les précisions portées sur la décision attaquée révèlent un examen individuel de la situation de M. A… B….
24. Enfin, M. A… B… n’établissant par aucun document une quelconque atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Région ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Lettre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Base d'imposition ·
- Industriel ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Département ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Preuve
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recours
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Injonction ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Détention d'arme ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Ressortissant étranger ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- L'etat ·
- Préjudice écologique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Transport collectif ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrôle ·
- Déni de justice ·
- Légalité ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.