Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2408857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B… G… L…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs E… G… F…, J… G… D… et K… G… H…, représenté par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 février 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à E… G… F…, J… G… D… et K… G… H… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que la réunification familiale n’est pas partielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur l’absence de délégation d’autorité parentale au bénéfice du réunifiant et d’autorisation de sortie accordée par la mère des enfants ;
- les moyens soulevés par M. G… L… ne sont pas fondés.
M. G… L… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 20 novembre 2025.
Une note en délibéré présentée par M. G… L… a été enregistrée le 9 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Vérité, représentant M. G… L….
Considérant ce qui suit :
M. B… G… L…, ressortissant congolais né le 12 février 1984, bénéficie du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mai 2018. Ses enfants mineurs E… G… F…, J… G… D… et K… G… H… ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle, par trois décisions du 12 janvier 2024, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. G… L… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 février 2024 contre ces décisions consulaires.
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa opposés à E… G… F…, J… G… D… et K… G… H…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification partielle sans que l’intérêt des enfants suffise à en justifier.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (…) ; (…) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il est constant que E… G… F… né le 15 septembre 2007, J… G… D… née le 30 novembre 2010 et K… G… H…, née le 30 avril 2012 sont issus de l’union du réunifiant et de Mme C… I…, née le 29 septembre 1989 à Kinshasa. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a formé une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires à Kinshasa en même temps que ses trois enfants et qu’un refus lui a également été opposé le 12 janvier 2024. Toutefois, il n’est pas contesté que la situation de sa concubine n’a pas été examinée dans le cadre du recours préalable obligatoire formé le 16 février 2024. A la date de la décision attaquée, Mme I… n’était donc pas associée à la démarche de réunification familiale concernant ses trois enfants. Pour justifier le caractère partiel de la demande de réunification familiale, le requérant fait valoir qu’il a mis fin à sa relation de concubinage avec la mère des enfants après avoir découvert que Mme I… avait mis au monde le 26 septembre 2019 un enfant issu d’une relation adultérine. Dans ses circonstances, alors que la rupture du lien de concubinage unissant le couple parental à la date de la décision attaquée n’est pas contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de l’existence d’une situation de réunification familiale partielle.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale au profit du réunifiant et de l’absence d’autorisation de sortie du territoire émanant de la mère des enfants.
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». L’article L. 434-4 de ce code dispose : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour, soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Comme le relève le ministre en défense, le réunifiant, n’apporte à l’instance ni jugement de délégation parentale à son profit ni autorisation de quitter le territoire accordé par la mère des trois demandeurs de visas, Mme C… I…. Par suite, le motif cité au point 7 est de nature à fonder légalement la décision. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
En dernier lieu, alors que M. G… L… ne donne aucune précision sur les conditions de vie et d’éducation des mineurs en République Démocratique du Congo, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient rompu les liens avec leur mère ou qu’ils seraient en situation d’isolement. Par ailleurs, le requérant ne verse aucune pièce tendant à démontrer qu’il a maintenu des liens familiaux avec ces derniers. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… L… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… L… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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