Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2307496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 18 octobre 2024 et 12 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Orier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 044 410 euros en réparation des préjudices nés de carences dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle de la légalité des décisions de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur agissant en tant qu’autorité organisatrice des transports ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’actionner tous les leviers possibles pour accompagner, développer et soutenir cette filière du transport collectif sur tout ou partie du territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs en matière de contrôle de légalité à l’encontre de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit et méconnu les principes de libre prestation de services et de liberté du commerce et de l’industrie ainsi que les articles L. 3111-17 et suivants du code des transports de voyageurs, en ne faisant pas droit à sa demande d’autorisation d’ouverture de lignes régulières de transport du 19 mars 2012 ;
- il a subi les préjudices suivants :
- 10 199 130 euros au titre de son manque à gagner ;
- 1 200 000 euros sur le fondement de la perte de rémunération ;
- 5 000 euros en raison de son préjudice d’anxiété ;
- 24 000 euros au titre du déni de justice dont il a été victime, aucune suite n’ayant été donnée à sa plainte déposée le 18 septembre 2014 ;
- 308 140 euros en raison des dépenses exposées en vue de réduire les gaz à effet de serre, qui constituent la réparation d’un préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil ;
- il est en outre demandé à l’Etat, en vue de réparer le préjudice écologique, d’actionner tous les leviers possibles pour accompagner, développer et soutenir la filière innovante du transport collectif qu’il promeut, sur tout ou partie du territoire national ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… sont infondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office ; il est tiré de ce que la demande de M. C… tendant à l’indemnisation de son préjudice né du « déni de justice » découlant de l’absence de suite donnée à une plainte déposée auprès du procureur de la République, qui tend à l’indemnisation d’un préjudice né de l’activité des juridictions judiciaires, relève de la compétence de ces dernières et que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. C… a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Orier, pour M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2012, M. C…, gérant de la société Sédibus, placée depuis lors en liquidation judiciaire le 2 mai 2018, a demandé à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’autoriser à « ouvrir des lignes régulières de transport efficient », en vue de développer à destination de l’activité de Nice-Côte-d’Azur une activité de transports de personnes qu’il estime innovante et de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En l’absence de réponse, il est né une décision implicite de rejet, que M. C… n’a pas contestée. En revanche, il a saisi différentes autorités de l’Etat, dont le Président de la République, le ministre chargé des transports et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vue d’obtenir une révision de cette décision. Ces démarches n’ont toutefois pas été suivies d’effet. Les 1er juillet et 8 octobre 2024, son avocate a adressé à la secrétaire générale du Gouvernement des réclamations indemnitaires, tendant au versement de la somme de 12 044 410 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des carences de l’Etat. Par la présente requête, M. C…, qui doit être regardé comme ayant renoncé aux conclusions soutenues dans son mémoire du 3 avril 2023 qui n’ont pas été expressément reprises par son avocate, demande au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser cette somme, et d’autre part « d’enjoindre à l’Etat d’actionner tous les leviers possibles pour accompagner, développer et soutenir cette filière du transport collectif sur tout ou partie du territoire national ».
2. En premier lieu, M. C… demande l’indemnisation du « déni de justice » résultant de l’absence de suites données à une plainte adressée au procureur de la République de Nice, le 18 septembre 2014. Une telle demande, qui tend à l’indemnisation d’un préjudice né de l’activité des juridictions judiciaires, relève de la compétence de ces dernières. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. En second lieu, aux termes de l’article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. (…) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement (…) Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. ». Les pouvoirs attribués à l’Etat pour exercer ce contrôle, depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dont les dispositions sont désormais codifiées dans le code général des collectivités territoriales, prennent la forme d’un contrôle a posteriori, qui s’exerce notamment par la voie du déféré préfectoral. Celui-ci se limite à la faculté de demander aux juridictions administratives d’annuler ou de réformer les décisions que le représentant de l’Etat estime illégales.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la décision implicite opposée par la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la demande du 19 mars 2012 était soumise à une obligation de transmission au contrôle de légalité. Le préfet chargé du contrôle de la légalité des actes de cette collectivité ne pouvait dès lors la déférer au contrôle des juridictions administratives que pendant deux mois à compter de sa naissance, délai dans lequel M. C… n’établit pas avoir effectivement saisi l’Etat d’une demande en ce sens. Il en résulte que l’Etat n’a commis aucune faute lourde en ne déférant pas la décision implicite de rejet de la demande du 19 mars 2012.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3 et en l’absence de précision fournie par M. C… quant au fondement sur lequel l’Etat aurait pu intervenir, celui-ci ne possède pas d’autre pouvoir qui lui aurait permis de réformer la décision implicite de rejet de la demande du 19 mars 2012.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’absence de faute de l’Etat, les conclusions de M. C… restant en litige, qui tendent à l’indemnisation de ses préjudices propres ainsi qu’à la réparation d’un préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil, doivent être rejetées.
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. B… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des transports
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