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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 mars 2026, n° 2503989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest a refusé de lui délivrer l’agrément pour exercer la fonction de policier adjoint de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 24 aout 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». Selon l’article R. 1211-4 du code de la défense le siège de la zone de défense et de sécurité de l’Ouest se situe à Rennes.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée […]. ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ».
Aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / […] 3° Recrutement ou nomination et affectation : / […] g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale […]. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. ». Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Les policiers adjoints recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’exception de l’article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis. ». Aux termes de l’article R. 411-8 du même code : « Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : / 1° S’il n’est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ; / 2° S’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ; / 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ; / 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article R. 411-8-1 du même code : « Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article R. 411-9 du même code : « Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l’État : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; / 3° Soit, dans les départements d’outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité […]. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 susvisé : « Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d’une enquête administrative sont agréées par l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d’un an peut être accordée par l’administration. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 6 du même arrêté : « L’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d’engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l’appréciation portée sur leurs aptitudes. ».
Il appartient à l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi de policier adjoint présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent.
La décision par laquelle l’autorité compétente, en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure refuse, pour des motifs tenant à l’intérêt du service, l’agrément requis pour être recruté en qualité de policier adjoint au titre de l’article L. 411-5 du même code est relative au recrutement d’un agent de l’Etat et ne constitue dès lors pas une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne dans l’exercice de pouvoirs de police au sens de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-12 du même code que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’un litige portant sur une telle décision lorsque le candidat à l’exercice des missions de policier adjoint n’a pas déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent public et n’a donc aucun lieu d’affectation doit, dès lors que les critères définis à l’article R. 312-12 ne peuvent être appliqués dans cette hypothèse, être déterminé suivant les règles fixées à l’article R. 312-1.
La décision du 21 novembre 2025, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, par laquelle M. A… B… s’est vu refuser l’agrément nécessaire à son recrutement en qualité de policier adjoint de la police nationale en application de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, a été prise par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest dont le siège se situe à Rennes.
Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. A… B… et à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest.
Fait à Caen, le 31 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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