Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2400062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400062 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à la formation collégiale compétente les conclusions de la requête de M. C… A… B…, enregistrée le 3 janvier 2024, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 décembre 2023 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
Par cette requête, et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 10 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lokamba Omba, avocat de M. A… B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions subséquentes à l’obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car ne tendant qu’à l’annulation de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de M. A… B… ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu :
- le jugement n° 2400062 du 17 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tchadien né le 3 septembre 2002, déclare être entré en France le 1er juin 2018. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 novembre 2023, dont il a de nouveau sollicité le renouvellement par une demande souscrite le 17 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais. M. A… B… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, ainsi que les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Par un jugement n° 2400062 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune, le 30 octobre 2023, à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans, pour des faits de « violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », commis entre le 15 juin 2023 et le 24 octobre 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel, que l’intéressé a étranglé sa concubine à plusieurs reprises, l’a poussée du lit, lui a porté des claques et a pointé une arme de poing dans sa direction. Eu égard à la gravité de ces faits, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a considéré que le comportement de M. A… B… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant présente comme une erreur de fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que le requérant avait demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et non le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent le cas de l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui se trouve involontairement privé d’emploi.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… B… déclare être entré en France le 1er juin 2018. Célibataire et sans charge de famille, il se borne à faire valoir sans aucune autre précision qu’il « entretient des liens amicaux et sociaux avec des personnes résidant en France », et n’établit donc pas qu’il entretiendrait sur le territoire national des liens personnels et familiaux d’une intensité et d’une stabilité particulière. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) en chaudronnerie en France et qu’il justifie, par la production d’un contrat de mission temporaire et d’une fiche de paie, avoir exercé une activité professionnelle, ces éléments sont insuffisants à caractériser, à eux seuls, une intégration sociale et professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2400062 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à la formation collégiale compétente les conclusions de la requête de M. C… A… B…, enregistrée le 3 janvier 2024, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 décembre 2023 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
Par cette requête, et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 10 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lokamba Omba, avocat de M. A… B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions subséquentes à l’obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car ne tendant qu’à l’annulation de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de M. A… B… ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu :
- le jugement n° 2400062 du 17 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tchadien né le 3 septembre 2002, déclare être entré en France le 1er juin 2018. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 novembre 2023, dont il a de nouveau sollicité le renouvellement par une demande souscrite le 17 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais. M. A… B… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, ainsi que les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Par un jugement n° 2400062 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune, le 30 octobre 2023, à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans, pour des faits de « violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », commis entre le 15 juin 2023 et le 24 octobre 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel, que l’intéressé a étranglé sa concubine à plusieurs reprises, l’a poussée du lit, lui a porté des claques et a pointé une arme de poing dans sa direction. Eu égard à la gravité de ces faits, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a considéré que le comportement de M. A… B… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant présente comme une erreur de fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que le requérant avait demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et non le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent le cas de l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui se trouve involontairement privé d’emploi.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… B… déclare être entré en France le 1er juin 2018. Célibataire et sans charge de famille, il se borne à faire valoir sans aucune autre précision qu’il « entretient des liens amicaux et sociaux avec des personnes résidant en France », et n’établit donc pas qu’il entretiendrait sur le territoire national des liens personnels et familiaux d’une intensité et d’une stabilité particulière. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) en chaudronnerie en France et qu’il justifie, par la production d’un contrat de mission temporaire et d’une fiche de paie, avoir exercé une activité professionnelle, ces éléments sont insuffisants à caractériser, à eux seuls, une intégration sociale et professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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