Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 oct. 2025, n° 2309378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2023 et le 16 avril 2025, M. C… A…, représenté par le cabinet d’avocats Gründler-Putman, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions relatives aux ressources et au logement pour bénéficier du regroupement familial ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien a déposé, le 6 décembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants nés les 28 septembre 2004 et 28 février 2010. Par une décision du 15 juin 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». L’article L. 434-11 du même code énonce que : « Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. ». Selon l’article R.434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
3. En l’espèce, il ressort du relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 mars 2023, versé à l’instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir en défense sans que cela soit contesté que le maire de Saint-Denis, commune de résidence de l’intéressé, a été préalablement saisi au titre de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, a rendu un avis favorable implicite. Le moyen tiré de ce que le refus de regroupement familial est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;(…) ».
5. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour refuser à M. A… le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier que sur la période des douze mois précédent la demande de regroupement familial, il est constant que les ressources de M. A… dont le montant du revenu net mensuel s’élevait à 744 euros, pour un revenu moyen mensuel de référence de 1 230 euros nets, était inférieur au salaire minimum légal. Si l’intéressé soutient que ses revenus ont depuis lors connu une progression favorable, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période de douze mois précédant la décision attaquée, le requérant ne justifie avoir perçu un salaire qu’à partir de mars 2023 d’un montant variant entre 703,34 euros et 718,94, ce qui est insuffisant. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 cité au point 4.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes du 2° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est considéré comme normal un logement qui : « Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret dans sa version en vigueur : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; (…) ».
8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que son logement n’était « pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales d’habitabilité et de confort exigées (le plafond de la salle de bain fortement dégradé) ». En se bornant à produire une facture en date du 25 mai 2023 portant sur la rénovation de la salle de bain et des photographies du logement, dont celle portant sur la salle de bain ne fait d’ailleurs pas apparaitre l’état du plafond, le requérant ne démontre pas que son logement satisfait aux exigences de salubrité citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. A… soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées dès lors que la mère de ses deux enfants les a abandonnés, qu’elle ne s’occupe plus d’eux et qu’il est dans leur intérêt qu’ils grandissent auprès de lui. Toutefois, pour l’établir, le requérant, titulaire d’un certificat de résidence depuis le 6 février 2013, produit uniquement un jugement, du juge des affaires familiales du tribunal d’El-Hadjar en Algérie, lui confiant la garde de ses enfants, rendu le 31 octobre 2017, soit il y a plus de cinq ans à la date de la décision en litige. En outre, M. A…, qui n’établit par ailleurs pas que ses enfants sont, ainsi qu’il le soutient, livrés à eux-mêmes, n’apporte aucun élément quant à sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant l’aînée est, à la date de la décision en litige, majeure, cette décision n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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