Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503953 et des mémoires, les , 9 septembre et 26 novembre 2025, , par , :
d’annuler par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour Assia Sobhi le 17 août 2024 ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour Assia Sobhi le 29 avril 2025 ;
d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Assia Sobhi un document de circulation pour étranger mineur ;
d’enjoindre au de ;
de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 245,59 euros en réparation des préjudices qu’ils disent avoir subis en conséquence de l’illégalité des décisions attaquées ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutiennent que :
- les décisions implicites de rejet et la décision explicite de rejet sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de la situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la liberté d’aller et venir des membres de la famille d’accueil de l’enfant ;
- le refus illégal de l’administration de délivrer à Assia Sobhi un document de circulation pour étranger mineur est constitutif d’une faute ;
- cette faute leur a causé des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros au titre des troubles engendrés dans leurs conditions d’existence, 2 000 euros au titre du préjudice moral d’Assia Sobhi, et 245,59 euros au titre de leur préjudice financier.
Par en défense, les , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du .
II. Par une requête n° 2504361 et des mémoires enregistrés les 20 juillet et 26 novembre 2025, Mme Zineb Zouairi et M. Hamid Zouairi, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme Assia Sobhi, représentés par Me Pornon-Weidknnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Assia Sobhi un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au de ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 245,59 euros en réparation des préjudices qu’ils disent avoir subis en conséquence de l’illégalité des décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la liberté d’aller et venir des membres de sa famille d’accueil ;
- le refus illégal de l’administration de délivrer à Assia Sobhi un document de circulation pour étranger mineur est constitutif d’une faute ;
- cette faute leur a causé des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros au titre des troubles engendrés dans leurs conditions d’existence, 2 000 euros au titre du préjudice moral d’Assia Sobhi, et 245,59 euros au titre de leur préjudice financier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 13 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été présentées par une requête distincte ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. et Mme Zouairi.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme Zouairi, a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme Assia Sobhi, ressortissante marocaine née le 20 mai 2008, déclare être entrée sur le territoire français le 1er août 2018 et avoir été recueillie par M. Hamid Zouairi, ressortissant marocain né le 21 novembre 1978, et Mme Zouairi, ressortissante française née le 7 août 1989, ses oncle et tante lesquels se sont vu déléguer l’autorité parentale par acte de kafala adulaire. Le 17 août 2024, Mme Zouairi a formé une demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice d’Assia par le biais de la plateforme ANEF. Le 28 août 2024, l’administration lui a demandé de produire des pièces complémentaires. En l’absence de réponse, la demande a été clôturée le 28 septembre 2024. Le 10 mars 2025, Mme Zouairi a renouvelé cette demande. Par une décision du 30 juin 2025, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Les requêtes n° 2503953 et n° 2504361 ont été présentées par les mêmes requérants, concernent la situation de la même personne, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par une décision du 30 juin 2025, versée aux débats, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de document de circulation pour étranger mineur présentée pour Assia Sobhi. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de cette demande doivent être regardées dirigées contre la décision postérieure du 30 juin 2025 l’ayant explicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée reproduit les dispositions applicables de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet de la Gironde a rejeté la demande présentée pour Assia Sobhi sur ce fondement, à savoir son entrée sur le territoire français sans visa, l’absence de détention par ses parents d’un titre de séjour et l’impossibilité de se prévaloir, pour l’application de ces dispositions, du dispositif de kafala. Elle précise, en outre, que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a considéré que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui démontrent que le préfet de la Gironde a procédé à l’examen de sa situation personnelle. Ainsi les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français (…) ; (…) 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parents d’Assia sont de nationalité marocaine et ne sont pas titulaires d’un titre de séjour. Par suite, quand bien même elle a été recueillie, par le biais du dispositif de kafala, par un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour, son oncle, et une ressortissante de nationalité française, sa tante, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il est constant qu’Assia est entrée sur le territoire français sans visa. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions des 7° et 8° de cet article, pas plus que d’un pouvoir discrétionnaire du préfet en la matière. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
En l’espèce, si les parents d’Assia résident au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour lui rendre visite. En particulier, les requérants ne justifient pas que l’état de santé fragile de la mère d’Assia, laquelle a été atteinte de pneumonie, maladie qui ne saurait constituer un empêchement pérenne, y ferait obstacle. Ils ne peuvent davantage invoquer utilement la circonstance que les ressources des parents ne permettent pas de financer un voyage en France. Par ailleurs, si les requérants établissent l’intérêt d’Assia à pouvoir, en cas de déplacement au Maroc, revenir en France pour poursuivre sa vie auprès de sa famille d’accueil et finaliser ses études, ils ne démontrent pas ni même n’allèguent qu’Assia serait dans l’impossibilité d’obtenir un visa pour revenir en France si elle se rendait au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’une part, rien n’interdit à la famille d’accueil d’Assia, âgée de dix-sept ans à la date d’édiction de la décision attaquée, de voyager sans elle, alors, au demeurant, que son oncle sa tante et leurs trois enfants demeurent libre de circuler au sein du territoire français et de l’espace Schengen pour les vacances. D’autre part, pour les motifs exposés au point 10, il n’est pas établi que la décision attaquée, qui n’empêche pas Assia de rendre visite à ses parents au Maroc, aurait pour effet d’empêcher son retour auprès de sa famille d’accueil. Enfin, la décision attaquée est sans incidence sur le droit au séjour d’Assia dès lors que le document de circulation pour étranger mineur ne constitue pas un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Assia Sobhi un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Assia Sobhi un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, ils ne caractérisent pas d’illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat. Il s’ensuit que leurs conclusions indemnitaires doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503953 et n° 2504361 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. Zouairi et .
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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