Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2024, n° 2409271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 11 décembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Asterio, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence engagée par le préfet de la région Grand Est en vue de l’attribution du lot n° 2 de l’accord-cadre de prestations de conseil, d’assistance juridique et de représentation des préfets compétents concernant les litiges portés devant les juridictions administratives et judiciaires des étrangers placés en centre de rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la Selarl Serfaty Camacho et Cordier, représentée par la Selarl Guimet avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la SELARL Serfaty Camacho et Cordier déclare prendre acte du désistement d’instance de M. A, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et déclare maintenir, à hauteur de 3 000 euros, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d’instance de M. A étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. A de son désistement de l’instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Serfaty Camacho et Cordier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, à la société Centaure Avocats et à la Selarl Serfaty Camacho et Cordier.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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