Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2304222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer son avancement au grade d’ingénieur de police technique et scientifique (IPTS) principal de manière rétroactive et de reconstituer sa carrière entre 2021 et la date du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à son inscription sur la liste d’avancement pour l’année suivant la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction disciplinaire retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Stinco, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale et exerce les fonctions de délégué zonal Sud-Ouest du service national de police scientifique à Bordeaux depuis avril 2018. Le 2 mars 2022, il a été auditionné, dans le cadre d’une enquête administrative, à la suite d’un signalement fait le 19 octobre 2021, pour des faits de harcèlement. Par un arrêté du 13 juin 2023 dont, par la présente requête, M. B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a prononcé un blâme à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. La décision attaquée est fondée sur un manquement de M. B à son devoir d’exemplarité tiré de ce qu’il « n’a ne pas su observer en tant que chef de service la distanciation nécessaire entre professionnalisme et vie personnelle que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de son grade et de sa fonction avec sa subordonnée directe () ». Cette décision ne cite toutefois aucun fait précis dont il pourrait contester la matérialité. En outre, elle ne fait pas référence à des pièces qui lui auraient été antérieurement communiquées et qui préciseraient les éléments factuels ayant fondé la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, M. B, qui n’a pas été mis à même de comprendre l’objet de la sanction prononcée à son encontre, est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; () « . Aux termes de l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’audition de leur supérieur hiérarchique commun, que M. B et Mme C entretenaient des relations que cette dernière qualifiait de très amicales avant son affectation au sein de la délégation zonale Sud-Ouest et dont elle s’est d’ailleurs prévalue pour obtenir le poste de déléguée adjointe. Dans ces circonstances, eu égard à la situation d’isolement géographique et familial de Mme C à la suite de sa mutation et de la nature de leur relation, les faits concrètement reprochés à M. B, à savoir, les propositions d’une sortie « à la plage » et de participer en sa compagnie à une soirée de célibataires ainsi que le fait de poser sa main sur la sienne pour la réconforter alors qu’elle était en pleurs, qui apparaissent ponctuels et dénués de tout caractère d’insistance, ne sont ni déplacés ni susceptibles de faire présumer l’existence d’un quelconque harcèlement que le rapport de l’enquête administrative susmentionnée a d’ailleurs exclu. Plus généralement, les accusations portées par Mme C, notamment l’existence d’une attitude ambiguë voire « envahissante » à son égard, de rapports « d’emprise » et de consignes illégales ne sont corroborées par aucun élément factuel mais ont été au contraire largement démenties par les fonctionnaires entendus lors de l’enquête administrative. Elles interviennent en outre à la suite des reproches émis à son encontre par M. B, sur instruction de leur supérieur hiérarchique commun, à raison de certaines insuffisances professionnelles et d’un comportement jugé inadapté de Mme C, laquelle a elle-même indiqué souffrir de la charge de travail incombant à son poste et de son positionnement hiérarchique vis à vis de M. B. Enfin, le devoir d’exemplarité rappelé au point 4 n’interdit pas aux policiers et aux gendarmes de nouer des relations amicales, y compris entre personnes entretenant un lien hiérarchique et n’impose plus généralement pas une « distanciation nécessaire entre professionnalisme et vie personnelle ».
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’en l’absence de toute faute de M. B, la décision du 13 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. L’annulation de décision attaquée, nonobstant les allégations étayées de M. B selon lesquelles il n’a pas été promu du fait de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, n’implique pas nécessairement son avancement au grade d’ITPS principal au titre de l’année 2021 ni son inscription sur la liste d’avancement à ce grade. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E, première-conseillère,
M. Josserand, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230422
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