Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2105893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2021, 17 mars et 20 avril 2023, M. A C, représenté par Me Harrag, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 15 octobre 2018 valant commandement de payer des cotisations supplémentaires au titre des rappels de droits de mutation à titre gratuit à raison de la succession de M. B mis à sa charge à hauteur de 579 625 euros ;
2°) de condamner la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification du rejet de sa réclamation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’action de l’administration fiscale à son encontre est prescrite en l’absence de tout acte interruptif depuis l’avis de mise en recouvrement reçu le 30 septembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête au motif, d’une part, de l’interruption de la prescription de l’action de l’administration par le rejet de la réclamation préalable adressé au conseil du requérant le 15 juin 2018, d’autre part, de la suspension de la prescription par la demande de sursis de paiement formalisée par le requérant le 12 janvier 2015.
Les parties ont, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été avisées par le tribunal de ce que le jugement de l’affaire était susceptible d’être fondé sur deux moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la régularité de la procédure d’établissement et de recouvrement des droits d’enregistrement, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. C a présenté ses observations en réponse aux moyens d’ordre public. Ce mémoire a fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une proposition de rectification a été notifiée par l’administration à M. A C le 15 novembre 2012 à la suite des rehaussements de la valeur vénale des biens immobiliers figurant à l’actif de la succession de M. B dont le requérant est le légataire universel. Après qu’un avis de mise en recouvrement de la somme de 579 625 euros lui ait été notifié le 28 septembre 2014, M. C a régularisé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement par courrier du 12 janvier 2015, rejetée par l’administration par courrier en date du 15 juin 2018 adressé à l’avocat du requérant. Une mise en demeure de payer a été adressée à M. C le 15 octobre 2018. Aux termes de la présente procédure, le requérant demande la décharge de l’obligation de payer résultant de cette mise en demeure au motif que l’action de l’administration est prescrite en raison de l’irrégularité de la notification du rejet de sa réclamation préalable.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1o Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2o Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. « Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : » En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort ".
3. M. C conteste la régularité de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable portant sur les droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l’année 2009 à raison de la succession de M. B décédé le 29 janvier 2009. S’agissant d’un litige relatif au recouvrement de droits d’enregistrement, il résulte des dispositions citées que celui-ci relève de la seule compétence du juge judiciaire, lequel est par ailleurs déjà saisi par le requérant puisqu’il ressort des pièces du dossier que le litige est actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par suite, cette requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Par courrier adressé le 9 septembre 2024 au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le requérant a réclamé la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’administration sans expliciter les fondements de sa demande.
5. Compte tenu de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation du rejet de la réclamation préalable formée par le requérant, et de l’absence de réclamation indemnitaire préalable, et à supposer que ce rejet soit à l’origine de la demande de dommages et intérêts formée par M. C, les conclusions indemnitaires ne peuvent, par voie de conséquence, et en l’absence de toute faute établie de nature à engager la responsabilité de l’administration, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2105893
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