Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et 25 mars 2026,
M. D… C…, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant
français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent l’identité du demandeur de visa et sa filiation avec M. C…, de nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et 25 mars 2026,
M. E… C…, agissant en qualité de représentant légal de B… C…, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à B… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qu’ils établissent l’identité des demandeurs de visas et leur filiation avec M. C…, de nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les observations de Me Louisa, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant français, se présente comme le père de
M. D… C… et du jeune B… C…, ressortissants maliens. Ces derniers ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire françaises à Bamako (Mali). Par des décisions du 20 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions du 11 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2410114 et n° 2410120 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, commun aux deux demandeurs de visa, tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment un acte de naissance établi sans reconnaissance, ni jugement, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation avec le parent français allégué.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes
de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de
vingt-et-un an d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence de valeur probante des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. / (…). L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi ». Aux termes de l’article 62 du code civil : « L’acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance. / Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l’article 326. / L’acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. (…) ».
Selon l’article 24 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, « les expéditions des actes de l’état civil » établies par « les autorités administratives » de chacun des deux Etats, revêtues de « la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer » et certifiées « conformes à l’original par ladite autorité ».
Pour justifier de l’identité de M. D… C… et du jeune B… C… et du lien de filiation les unissant à M. C…, sont produits des actes de naissance n° 76 et n° 21 faisant état de la naissance de M. D… C… le 19 août 2004 et de la naissance de B… C… le 10 janvier 2007, tous deux nés à Bandiougoula de l’union entre M. C… et Mme A… C…. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces actes de naissance ont été édictés en méconnaissance de l’article 36 du code de la parenté malien en l’absence d’acte de reconnaissance ou de jugement établissant la filiation paternelle, il résulte de cet article que la reconnaissance de la filiation paternelle d’un enfant né hors mariage peut résulter d’un acte de naissance. En outre, il ressort des pièces des dossiers que M. C… a reconnu le 14 mars 2012 M. D… C… et le jeune B… C… devant l’officier de l’état-civil de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Il a produit à cet effet des copies intégrales conformes de ces actes de reconnaissance délivrées par l’officier de l’état civil, revêtues de sa signature et de son sceau. Ces actes de reconnaissance produisent ainsi leurs pleins effets au Mali conformément à l’article 24 de l’accord franco-malien précité. Par suite, et alors que la reconnaissance d’un enfant naturel est déclarative de filiation, celle-ci est établie rétroactivement depuis la naissance de l’enfant. Enfin, la circonstance alléguée par le ministre de l’intérieur selon laquelle M. C… n’aurait pas déclaré ses deux fils lors de la procédure de déclaration de la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil ne suffit pas à établir que les actes de naissance ainsi que les actes de reconnaissance produits ne seraient pas probants, notamment en l’absence de toute contradiction ou incohérence entachant ces différents documents. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en rejetant les recours dont elle était saisie pour le motif rappelé au point 3 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… C… et au jeune B… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. E… C… et à M. D… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… C… et au jeune B… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… C… et à M. D… C… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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