Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 août 2025, n° 2409778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été signés par une personne non habilitée à cette fin ;
— le refus de séjour ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Au cours de l’audience publique ont été entendu :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne le moyen commun au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
3. Le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin était régulièrement habilité à signer les décisions contestées en vertu de la délégation de signature que lui a consentie le préfet par arrêté du 7 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour :
4. En premier lieu, les considérations de droit et de fait énoncées dans l’arrêté en litige permettent de vérifier que le refus de séjour procède d’un examen particulier de la situation de M. A.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-algérien, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant est soumise à la justification d’un visa de long séjour, dont il est constant que M. A est dépourvu. Le préfet a pu à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait en cette qualité.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, la mère et la sœur de M. A n’étaient pas admises au séjour en France et que son frère ne l’était qu’à titre provisoire, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En retenant ces éléments, le préfet ne s’est donc pas fondé sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, si le requérant produit, à l’instance, un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024-2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’avait transmis au préfet à l’appui de sa demande. Ce dernier n’a donc pas non plus entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que cet élément ne lui a pas été fourni.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, ressortissant algérien né en août 2005, est entré en France en juillet 2022, à peine plus de deux ans avant l’arrêté en litige. Il se prévaut de la présence de sa mère, sa sœur et son frère. Toutefois, les deux premières n’y sont pas admises au séjour et il n’apporte pas d’élément quant à ses relations avec le troisième, qui n’est autorisé à y séjourner que de manière provisoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui sont de même portée que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à plus forte raison, de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’elle est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français en découle nécessairement. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs même pas soutenu, que M. A aurait été empêché de présenter, à l’appui de sa demande de titre de séjour, ou au cours de son instruction, tout élément, précision ou observation complémentaire utile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit à être entendu n’a pas été respecté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
13. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que, comme il lui incombait de le faire, le préfet a prononcé l’interdiction de retour contestée, et en a fixé la durée, au regard de l’ensemble des critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi régulièrement motivé sa décision, ce qui permet, en outre, de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
16. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A, ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le rapporteur,
P. REES L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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