Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2423010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B C, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Le Roux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1995 à Kairouan, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté de 27 août 2024, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A D, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions figurant dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et d’une intégration familiale et sociale importante sur le territoire, il ne verse aucun élément à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à affirmer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France sans l’établir, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. En premier lieu, l’arrêté du 27 août 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, énonce que l’intéressé déclare être entré en France en 2016, qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux au caractère ancien, intense et stable sur le territoire français et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 19 janvier 2023 par le préfet du Val-D’Oise. En outre, l’arrêté mentionne que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants et qu’il est inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaires ainsi que pour un fait de violation de domicile. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C ne verse aucune pièce lui permettant d’établir l’ancienneté de son séjour en France ou la nature des liens sociaux et familiaux noués sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée au respect de sa privée et familiale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. AMADORILa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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