Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois renouvelable, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, présumée en matière de refus renouvellement de titre de séjour, est remplie ; au demeurant, la décision en litige le place dans une situation de précarité au regard de sa situation familiale, professionnelle et administrative ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre de pathologies d’une exceptionnelle gravité dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; un traitement médicamenteux très lourd lui est administré ; il a obtenu, à ce titre, des autorisations provisoires de séjour, puis un titre de séjour valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024 ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est père d’une enfant née le 2 août 2021 de sa relation avec une compatriote, elle-même mère de deux enfants de nationalité française ; il vit avec sa compagne depuis 2020 ; il s’occupe des trois enfants ; il a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2023 au 15 juin 2025 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605563 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9 heures 30, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme B… et les observations de M. A…, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne né le 18 juin 1991, serait entré en France en avril 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 26 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 17 janvier 2024. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises, dont la dernière était valable jusqu’au 15 septembre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction et des pièces produites, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Bruggiamosca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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