Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2316420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet, 31 octobre et 6 décembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’attribution individuelle des composantes de la dotation globale de fonctionnement allouée à la Ville de Paris, telle qu’elle résulte de l’arrêté ministériel du 17 avril 2023 et de ses annexes ou, à titre subsidiaire, l’arrêté du 17 avril 2023 dans son ensemble ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réévaluer le montant de la dotation globale de fonctionnement et de ses composantes attribuée à la Ville de Paris en justifiant ses calculs ;
3°) subsidiairement, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question : « le principe de bonne administration doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux autorités nationales, lorsqu’elles mettent en œuvre le principe d’autonomie locale, de préciser, dans le cadre d’une décision fixant le montant de la dotation globale de fonctionnement d’une collectivité locale, les modalités de l’évaluation effectuée afin de pouvoir contester utilement la décision devant un juge ? » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris soutient que :
l’attribution individuelle de la dotation globale de fonctionnement est insuffisamment motivée ;
elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ;
elle méconnait le principe de clarté et d’intelligibilité de la norme lié au principe de sécurité juridique et est entachée d’erreur de droit, dès lors que la Ville de Paris ne disposait pas des modalités précises de calcul et des données fondant le calcul de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été notifiée et que le potentiel fiscal de la Ville est calculée au regard de recettes dont elle ne dispose pas ;
elle méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur autonomie financière que la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985 méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales et la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985 ;
elle méconnait les principes généraux du droit de l’Union européenne de bonne administration, traduits notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui peut justifier une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il ne produirait pas de mémoire en défense et a laissé, le cas échéant, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le soin d’en produire un.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité de fonctionnement de l‘Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 avril 2023, le ministre de l’Intérieur a notifié les attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2023 en application de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales. La Ville de Paris demande l’annulation de la décision d’attribution de son niveau de dotation globale de fonctionnement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent chapitre (…) s’applique également aux relations entre les administrations. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La décision contestée du ministre de l’Intérieur portant attribution individuelle des composantes de la dotation globale de fonctionnement n’est pas une décision défavorable et n’est ainsi pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : « Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’Etat dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. / A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’Etat, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours. / Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 31 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. ». Aux termes de l’article D. 1612-1 du même code : « Le préfet communique aux maires : / 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d’imposition adoptés par la commune l’année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts ; / 2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ; / 3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; (…) 5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; / 6° La variation de l’indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l’exercice en cours, telles qu’elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; / 7° La prévision d’évolution des rémunérations des agents de l’Etat, telle qu’elle figure dans la loi de finances ; / 8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février. ».
La Ville de Paris soutient que l’arrêté ayant été publié postérieurement à la date limite d’adoption des budgets communaux, il était illégal car il méconnaissait les dispositions de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la circonstance que l’arrêté litigieux ait été notifié après la date limite d’adoption du budget primitif de la commune ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de cet arrêté. En outre, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris affirme, sans être contesté, que les informations relatives au montant de la dotation globale de fonctionnement avaient été publiées dès le 31 mars précédent sur un site internet dédié, hébergé par le ministère de l’intérieur, et portant sur les dotations aux collectivités territoriales. Dès lors, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, à supposer que la Ville de Paris puisse utilement invoquer les objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, qui découleraient selon la requérante du principe de sécurité juridique, pour contester la décision du 17 avril 2023, celle-ci comprend des annexes qui expriment avec clarté et intelligibilité le montant de dotation globale de fonctionnement, par composante, attribuée à la Ville de Paris. Au demeurant, la décision en cause vise l’article pertinent du code général des collectivités territoriales, qui indique les modalités de calcul pour chacune des parts de la dotation globale de fonctionnement. Un guide pratique de la dotation globale de fonctionnement, accessible en ligne, permet d’en expliciter les modalités de calcul. Ces dispositions permettant de comprendre la décision contestée, qui n’était pas ambigüe sur les montants qui étaient attribués à la Ville de Paris et qui était prévisible au regard des textes applicables, le moyen soulevé par cette dernière, tiré de la méconnaissance du principe de clarté d’intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique dont elle découlerait doit être écarté.
D’autre part, la Ville de Paris soutient que les modalités de calcul sont compliquées et que les valeurs qui ont servi pour l’attribution de sa part de dotation globale de fonctionnement étaient non déterminées ou lacunaires, ce qui ne permet pas de contrôler la pertinence des calculs effectués par le ministre de l’intérieur en application des articles en cause du code général des collectivités territoriales. Toutefois, en défense, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris produit les éléments qui ont permis de procéder à ce calcul, et notamment à celui du potentiel fiscal et rappelle que l’administration transmet aux collectivités les rôles des impôts directs locaux et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires et, pour celles qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les rôles généraux de la taxe foncière. La Ville de Paris, qui ne conteste pas les chiffres qui sont produits en défense, n’établit pas qu’elle aurait demandés les documents en cause.
Elle soutient également que le calcul du potentiel financier de la Ville de Paris ne pouvait prendre en compte la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et la taxe sur les surfaces commerciales qui sont perçues par la métropole du Grand Paris. Toutefois, la prise en compte des produits intercommunaux de la fiscalité économique de la Métropole du Grand Paris est prévue par la loi et notamment par les dispositions combinées des articles L. 2334-4 et L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions servant au calcul de cette dotation doit par suite être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, la Ville de Paris soutient que la décision lui notifiant la part de dotation globale de fonctionnement qui lui a été allouée méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales et de leur autonomie financière, tiré de la Constitution, ainsi que la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985.
Toutefois, d’une part, la décision attaquée applique les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes, notamment ses articles L. 2334-1 et suivants. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une rupture d’égalité entre les collectivités territoriales et qu’elle porterait atteinte à l’autonomie financière des collectivités territoriales doivent nécessairement être regardés comme excipant de la non-conformité de ces articles du code général des collectivités territoriales aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et de libre administration des collectivités territoriales. Or il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution, relative à la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil d’Etat en vue de leur transmission par ce dernier au Conseil constitutionnel, de connaitre de la constitutionnalité de la loi. A supposer que ce moyen doive être regardé comme une question prioritaire de constitutionnalité, et dès lors qu’aucun mémoire distinct, imposé par l’article R. 771-3 du code de justice administrative conformément aux dispositions l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n’a été présenté, le moyen devrait être écarté comme irrecevable.
D’autre part, aux termes de l’article 9 de la charte européenne de l’autonomie locale : « 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences (…) 4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences (…) ». Ces stipulations, rédigées en termes suffisamment précis et impératifs pour se suffire à elles-mêmes et ne pas exiger d’acte complémentaire pour produire effet, peuvent être regardées comme produisant des effets à l’égard des particuliers. Toutefois, ces stipulations ne garantissent pas aux collectivités locales un droit à une compensation spécifique et intégrale des charges liées à l’exercice de chacune de leurs compétences.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant, nul, de la dotation globale de fonctionnement notifié par la décision contestée empêcherait la Ville de Paris d’exercer sa compétence et d’assurer ses dépenses obligatoires.
A supposer que la Ville de Paris puisse être regardée comme soutenant que la décision contestée méconnait les principes de libre administration et d’autonomie des collectivités territoriales garantis par les articles 72 et 72-3 de la Constitution et par la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985 du seul fait de l’absence d’informations vérifiables quant aux éléments et données brutes qui permettent à l’Etat de déterminer le montant du potentiel financier de la Ville de Paris et qui ne permettrait aucune prévisibilité pour celle-ci, il résulte des textes applicables et des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7 du jugement, que le montant de cette dotation était prévisible au regard des données dont elle pouvait disposer à sa demande.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et de leur autonomie financière et de la charte européenne de l’autonomie locale du 15 janvier 1985 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Les principes généraux de l’Union européenne pèsent en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union. La circonstance que l’Etat agisse dans un domaine pour lequel l’Union européenne a consacré des principes, comme celui d’autonomie locale, ne rend pas opérant le principe de bonne administration à l’égard des décisions de l’Etat qui ne précisent pas les conditions d’application d’un règlement, qui ne transposent pas les dispositions d’une directive, qui ne dérogent pas au droit de l’Union européen ni globalement ne garantissent pas l’effectivité ni protègent, même indirectement, les intérêts de l’Union. Par suite, au regard de l’objet de la décision en cause qui a été adoptée par le ministre de l’Intérieur, le moyen tiré de la méconnaissance de la bonne administration doit être écarté et il n’y a pas lieu de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question soulevée par la Ville de Paris sur ce principe.
Il résulte de tout ce qui précède que ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de la Ville de Paris tendant à l’annulation de la décision lui attribuant un montant nul de dotation globale de fonctionnement contenue dans l’arrêté du préfet de police en date du 17 avril 2023 et ses annexes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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