Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2301875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023, notifiée par un courrier du 6 février 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité, notifié par un courrier du 28 février 2022, s’élevant à la somme de 284,46 euros et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que :
— elle a toujours effectué ses déclarations en temps et en heure, avec les montants perçus et a transmis ses fiches de paie pour permettre le contrôle de ses ressources ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, précisant travailler à mi-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu litigieux est soldé depuis le mois d’avril 2022 à la suite de retenues sur prestations ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la transmission par les services fiscaux des revenus déclarés par Mme A pour l’année 2020, la caisse d’allocations familiales du Nord, constatant une différence avec les déclarations trimestrielles réalisées par cette allocataire dans le cadre du versement de la prime d’activité, a diligenté un contrôle. Par une décision du 28 février 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu de prime d’activité pour les mois de juillet 2020 à mars 2021 d’un montant de 284,46 euros. Mme A a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 19 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision.
2. Si la caisse d’allocations familiales du Nord soutient que l’indu en litige est soldé depuis le mois d’avril 2022, il résulte de ses propres écritures que ce règlement ne fait pas suite à un paiement spontané de Mme A mais à des retenues sur prestations. Il s’ensuit qu’à supposer que la caisse d’allocations familiales du Nord ait entendu opposer l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la requête formée par Mme A, celle-ci doit être rejetée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). »
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré son salaire net perçu alors qu’elle aurait dû déclarer à la caisse d’allocations familiales du Nord son salaire net imposable, en raison notamment du prélèvement à la source de son imposition sur les revenus. Il ne résulte cependant pas de l’instruction et la caisse ne l’allègue pas, au demeurant, que Mme A avait été informée, pour ses déclarations trimestrielles de revenus, qu’elle ne devait pas déclarer le montant net perçu mais le montant net imposable avant prélèvement à la source. Il s’ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, compte tenu des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de la présente décision, comme satisfaite.
7. En second lieu, Mme A n’apporte aucune pièce permettant de justifier de la précarité de sa situation, alors que le quotient familial retenu par la caisse d’allocations familiales du Nord dans le cadre de sa situation familiale est de 1 068 euros pour le mois d’avril 2025. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser l’indu en litige s’élevant à 284,46 euros, alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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