Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500444 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation adressée à Me Bervard-Heintz ;
— l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l’article R 414-6, devenu l’article R 414-2 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée » Télérecours « () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l’article R 414-6, devenu l’article R 414-2 : « Il est créé par le Conseil d’Etat un téléservice dénommé » Télérecours citoyens " utilisant le réseau Internet.
Ce téléservice, mentionné à l’article R. 414-6 du code de justice administrative, permet aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’un avocat adresse une requête au tribunal, il doit impérativement la déposer sur l’application Télérecours, l’application Télérecours citoyens étant réservée aux personnes physiques ou morales de droit privé non représentées.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
6. Le tribunal a invité Me Bervard-Heintz à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l’application Télérecours, par un courrier mis à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le 27 janvier 2025. Ce courrier, qui n’a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de courrier, Me Bervard-Heintz n’a pas régularisé la requête en la transmettant via l’application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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