Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2502019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 29 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2025, non communiquées, M. A… D…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pendant un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
Les quatre décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’exposant à des peines ou des traitements inhumains et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de faits dans la mesure où le requérant dispose d’une résidence stable et de documents d’identité valables ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de Me Wahab, représentant M. D….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant bangladais, a déclaré être entré en France en septembre 2023 à l’âge de 23 ans. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mars 2025. Le 28 mai 2025, à l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail dans le restaurant où il travaille, il a fait l’objet d’une retenue et d’une audition par les services de la préfecture du Calvados. Le même jour lui ont été notifiées des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et désignation du pays de retour. Le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Premièrement, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
La décision attaquée vise les textes dont il fait application et les circonstances de fait qui s’y rapportent. Le préfet du Calvados cite les points 1° et 4° de l’article L. 611-1 du même code et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des circonstances de fait précises telles que l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le rejet de sa demande d’asile devant l’OFPRA et la CNDA, et le fait que le requérant est célibataire, sans enfant, non dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. Contrairement à ce que soutient M. D…, la décision litigieuse n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive sa situation personnelle. Elle devait simplement le mettre à même de discuter utilement les motifs de droit et de fait ayant fondé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Troisièmement, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort du procès-verbal de l’audience de retenue du 28 mai 2025 que M. D… est célibataire sans enfant, n’a pas de famille et France et admet qu’il ne « comprend pas le français du tout » et n’en connaît « que le minimum (lui) permettant de travailler en cuisine ». S’il établit être en France depuis 2022 et soutient qu’étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet dans la restauration depuis le 15 janvier 2024, il démontre ainsi son insertion en France, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu’il a développé une vie privée en France. Il s’ensuit que la décision attaquée ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Quatrièmement, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi que le rappelle l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être utilement invoqué et sera écarté comme inopérant.
Cinquièmement, lorsqu’un étranger se trouve dans l’un des cas où le préfet peut décider qu’il sera éloigné et que cet étranger n’est pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l’objet d’une décision d’éloignement, il appartient en outre au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français imposée à M. D… aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 8° de l’article L. 612-3 du même code et mentionne les motifs de fait pour lesquels le préfet a considéré qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». En vertu de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de retenue du requérant que M. D… a reconnu n’avoir « aucun papier, tout est resté au Bangladesh. ». Au demeurant, l’attestation d’hébergement fournie par le requérant dans son premier mémoire date de 2022 et mentionne un logement en centre à Issy-les-Moulineaux alors qu’il travaille à Pont-l’Evêque. Le requérant a déclaré, le jour de son audition, habiter chez un collègue. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en résultant ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612- 8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France.
La décision litigieuse mentionne les articles L 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’une date d’arrivée en France du requérant, indique qu’il est célibataire sans enfant et non dépourvu d’attaches au Bangladesh. Par suite, elle comporte l’énoncé des circonstances de droit et de faits lui permettant d’en discuter utilement les motifs. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant comme date de son entrée en France 2023 et non 2022 et en ne prenant pas en compte « ses attaches professionnelles solides ». Il ne produit toutefois à l’appui de ses allégations qu’une attestation peu circonstanciée d’un collègue de travail. Au demeurant, il ressort du procès-verbal du 28 mai 2025 que le requérant a lui-même reconnu être entré en France en 2023. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée fait référence aux dispositions des articles L 721-3 à L 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, elle mentionne les deux décisions de refus des demandes d’asile du requérant devant l’OFPRA et la CNDA, et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été rappelé aux points 8 et 9, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisi par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas l’article L. 721-4.
M. D… produit un mandat d’arrêt du 6 août 2024 rédigé à son encontre l’accusant d’assassinat. Toutefois, ce document ne mentionne pas ses activités politiques au sein du Bangladesh Nationalist Party et ne permet donc pas d’établir que M. D… serait poursuivi en raison de ces activités. Ainsi, les éléments produits à l’appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. M. D… n’établit d’ailleurs pas que la plainte et le mandat d’arrêt qu’il verse à l’instance n’auraient pas été soumis à la CNDA avant qu’elle ne statue et rejette son recours le 21 mars 2025. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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