Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2300069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour du fait de son état de santé, a sollicité, le 27 mai 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois filles. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application par le préfet du Nord et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait qui le fonde. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, portant rejet d’une demande de regroupement familial, n’a ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance à M. B… d’un titre de séjour de mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que M. B…, présent sur le territoire français depuis le 22 avril 2017, est marié avec une compatriote depuis le 2 avril 2004 avec laquelle il a eu trois filles nées le 25 février 2006, le 7 novembre 2009 et le 20 février 2020. Toutefois, en se bornant à soutenir que la décision attaquée porte « une atteinte manifestement disproportionnée au droit de [sa] famille », le requérant, qui d’ailleurs a fait depuis lors l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, n’assortit pas son moyen des précisions permettent d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen, également sommairement soulevé, tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la demande de regroupement familial présentée par M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Dalil Essakali.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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