Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2515335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 9 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et décidé qu’il sera réacheminé vers tout pays où il est légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
la procédure d’édiction de décision a été irrégulière dès lors que ses droits ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend en méconnaissance de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le procès-verbal de notification des droits du 30 novembre 2025 ne comporte pas le nom et les coordonnées de l’interprète ;
la procédure d’édiction de la décision a été irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un tiers accompagnant lors de son entretien individuel avec l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
la procédure d’édiction de la décision a été irrégulière, dès lors que l’entretien par mode de communication audiovisuelle ne s’est pas tenu dans un local agréé par le directeur général de l’OFPRA au regard de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la procédure d’édiction de décision a été irrégulière au regard de l’atteinte à la confidentialité des éléments de la demande d’asile ;
la procédure d’édiction de décision a été irrégulière au regard aux conditions matérielles de l’entretien ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
la décision n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
la fixation du pays de destination méconnaît l’article 33 de la convention de Genèvre de 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné,
les observations de Me Poulard, avocat commis d’office, pour M. C…, qui a repris les conclusions et moyens présents dans les écritures, a apporté des précisions sur le parcours du requérant au Maroc, déscolarisé à l’âge de douze ans, vivant dans la rue et exposé à de la maltraitance, et sur l’incapacité des autorités marocaines à le protéger, et fait valoir qu’il existe une incompréhension sur la somme empruntée par M. C… pour son départ, qui ne représente pas 2 millions de dirhams, dès lors que le requérant compte en centimes comme cela est courant au Maroc, mais environ 2 000 euros ;
et les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui indique ne pas vouloir retourner au Maroc ;
le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 1er septembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E… B…, agente du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, qui a reçu délégation de signature par décision du 9 septembre 2025 du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 de ce code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 ». Aux termes de l’article L. 531-15 du même code : « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l’issue de l’entretien. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. » Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger. / Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger ».
5. Il ressort du procès-verbal du 30 novembre 2025 de « Notification des droits et obligations du demandeur d’asile » que M. C… a notamment été informé de la procédure de demande d’asile et de son déroulement et de la possibilité de se faire assister par un avocat ou par une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente. Ce procès-verbal porte la mention d’une lecture faite par le truchement téléphonique d’une interprète en langue arabe et comporte la signature manuscrite de M. C… ainsi que de l’officier de police judiciaire lui ayant notifié ses droits.
6. D’une part, si ce procès-verbal mentionne « L’interprète / par I.S.M » et ne comporte pas l’identité de l’interprète et ses coordonnées de contact, il ressort des pièces du dossier que les coordonnées de contact de la société ISM Interprétariat, à savoir son adresse et son numéro de téléphone, avaient déjà été communiquées à M. C… à l’occasion de la notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire français le 26 novembre 2025. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’absence de mention du nom de l’interprète et des coordonnées de contact dans le procès-verbal du 30 novembre 2025 l’a privé d’une garantie. De plus, si le requérant soutient que la durée de notification des droits a duré cinq minutes, entre 10h35 et 10h40, ce qui serait trop bref pour établir la réalité de la traduction, il ne produit aucun élément de nature à contredire la mention du procès-verbal selon laquelle lecture en a été faite par le truchement téléphonique d’une interprète en langue arabe.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C…, à l’occasion de la notification de ses droits le 30 novembre 2025 à 10h40 lui indiquant la possibilité de se faire assister par une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente, a eu notification d’un document comportant une liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur d’asile à un entretien personnel mené par l’OFPRA, document qu’il a signé à 11h. Si le requérant soutient que ce document ne porte pas la mention d’une traduction en langue arabe, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été privé de la possibilité de se faire assister par un avocat ou une association habilitée entre le 30 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, date de son entretien avec l’OFPRA. Le vice de procédure invoqué sera donc écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l‘article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (…) Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies ».
9. Il ressort de l’avis de l’office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d’asile présentée à la frontière du 2 décembre 2025 que l’entretien avec M. C… s’est déroulé par visio-conférence depuis l’aéroport de Marseille et il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a agréé, pour recevoir des demandeurs d’asile entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’OFPRA par un moyen de communication audiovisuelle, les locaux équipés à cet effet situés dans « la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Le Canet ». M. C… ne produit aucun élément probant de nature à établir que l’entretien réalisé par visioconférence ne se serait pas déroulé dans un local agréé relevant de cette zone d’attente et, par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) ».
11. La confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français pour les réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l’examen de la demande de l’étranger. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du ministère destinataires de ces informations ne seraient pas « spécialement et personnellement habilités ». En outre, lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police, il ne méconnaît pas davantage ce principe alors qu’au demeurant, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. C… ne produit pas d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles et psychologiques dans lesquelles s’est déroulé l’entretien auraient eu un impact sur le recueil de ses déclarations. Le vice de procédure invoqué doit être écarté.
13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C… consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection de l’OPFRA, que les motifs pour lesquels il a quitté le Maroc et déposé une demande d’asile en France sont liés à des considérations économiques, eu égard à sa situation de précarité, et à la maltraitance dont il indique avoir été victime durant sa vie dans la rue, où il aurait été agressé par des bandits et dépossédé de sa marchandise dans le cadre de sa profession de vendeur ambulant. Il fait également valoir ses craintes en cas de retour au Maroc, dès lors qu’il ne peut rembourser la somme empruntée pour financer son départ. Au regard du contenu de ces déclarations, qui font état de manière peu circonstanciée de maltraitances et d’agressions en lien avec sa vie dans la rue, par des personnes non identifiées, ainsi que d’une situation de marginalisation sociale, le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine est manifestement dépourvu de toute crédibilité. Si le requérant soutient que la somme empruntée n’est pas de 2 millions de dirhams marocains, mais environ 2 000 euros, et qu’il craint des représailles de ses créanciers, cette circonstance apparaît également dépourvue de toute crédibilité, alors qu’il indique avoir emprunté cette somme auprès de ses amis. Dès lors, la demande d’asile de M. C… est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves et, par suite, apparaît manifestement infondée. Le ministre de l’intérieur n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage méconnu le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention des Nations Unies contre la torture, et la déclaration universelle des droits de l’homme.
14. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L.352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu’il est demandeur d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. C… relèverait d’une situation de vulnérabilité au sens de ces dispositions. Le moyen sera donc écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Education ·
- Alerte ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Étudiant ·
- Enseignement public ·
- Élève ·
- Surveillance ·
- Enseignement supérieur
- Lac ·
- Etablissement public ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Souche ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Expert ·
- Liberté fondamentale ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Ordinateur ·
- Irrecevabilité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Commande ·
- Établissement ·
- Terme
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Avis ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Suspension
- Aval ·
- Environnement ·
- Barrage ·
- Cours d'eau ·
- Canal ·
- Eau de surface ·
- Ouvrage ·
- Directive ·
- Associations ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Village ·
- Mise à pied ·
- Alsace ·
- Enfance ·
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Peine
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.