Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2610004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2026 et le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lassaoued, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d’instruire sa demande et de lui communiquer les informations demandées, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, il est actuellement en instance de divorce et l’accès rapide aux informations demandées peut avoir une influence sur les procédures en cours, notamment la protection de ses droits patrimoniaux et personnels, et, d’autre part, l’absence de réponse de l’ANTS à sa demande dans un délai raisonnable constitue une carence préjudiciable ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité l’ANTS afin de connaitre le cadre dans lequel le relevé des immatriculations de ses véhicules, document qu’il a découvert parmi les effets personnels de sa compagne, a été consulté et transmis. En l’absence de réponse de l’administration, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ANTS d’instruire sa demande et de lui communiquer les informations demandées, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… soutient qu’il est actuellement en instance de divorce et que l’accès rapide aux informations demandées peut avoir une influence sur les procédures en cours. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut à elle seule justifier de l’urgence au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative. S’il soutient par ailleurs que l’absence de réponse de l’ANTS à sa demande dans un délai raisonnable constitue une carence préjudiciable, il ne justifie pas de l’existence d’un délai déraisonnable en se bornant à produire un courrier daté du 20 octobre 2025 sans joindre d’accusé réception dudit courrier et sans justifier de sa notification. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Erreur
- Visa ·
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Immigration illégale ·
- Volonté ·
- Pays ·
- Parlement européen
- Armée ·
- Rubrique ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Poussière ·
- Titre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Expert ·
- Liberté fondamentale ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Ordinateur ·
- Irrecevabilité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Commande ·
- Établissement ·
- Terme
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Avis ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Education ·
- Alerte ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Étudiant ·
- Enseignement public ·
- Élève ·
- Surveillance ·
- Enseignement supérieur
- Lac ·
- Etablissement public ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Souche ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.