Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 2 juin et 6 juin 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’interprétées par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 aout 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Vérilhac, pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 23 octobre 1991, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Le 6 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 avril 2025, notifié le 5 mai suivant, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise notamment, les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Eure a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne notamment, sa vie privée et familiale, sa situation professionnelle et administrative. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, si M. C…, qui établit sa présence sur le territoire français depuis 2020, soutient avoir reconstitué en France sa vie privée en se prévalant notamment de sa relation avec son frère, de nationalité française, cette circonstance n’est pas de nature à révéler qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne démontre, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résideraient son épouse, sa mère, un frère et deux sœurs. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de son activité professionnelle en tant que peintre, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, entre janvier et août 2022, puis depuis le 1e septembre 2022, ce métier ne faisait pas partie de ceux présumés en tension en Ile-de-France lieu de son exercice, à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l’administration. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige en rejetant sa demande d’admission au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », et aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
Si M. C… soutient que la décision méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il ne précise pas davantage le risque de discrimination que lui ferait encourir la décision contestée ni même le droit ou la liberté, reconnus par la convention, susceptibles d’être méconnus du fait de cette discrimination. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français quant aux conséquences qu’elle génère pour sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que M. C… n’établit pas qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur manifeste d’appréciation, ce dernier n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
B…
L’assesseur le plus ancien,
signé
BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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