Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 4 juin 2025, la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
- de l’arrêté n°002ARPE-MOB2025 du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 28 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains et bus du réseau d’AQUI la faculté de faire arrêt et de stationner sur l’avenue du Tech (article 2), en tant qu’il prohibe l’arrêt et le stationnement sur la rue des Arènes depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’entrée du parking des commerçants de la place de l’Europe à l’exclusion des petits trains et bus du réseau d’Aqui (article 3) et en tant qu’il modifie le sens de la circulation sur la rue des Arènes pour instituer un sens unique depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’avenue des Mimosas (article 4) ;
- de l’arrêté n°003ARPE-MOB2025 du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 25 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains du réseau d’Aqui la faculté de faire arrêt et de stationner sur les points d’arrêts visés à l’article 2 et en tant qu’il prohibe l’arrêt des petits trains touristiques exploités par la société des Petits-trains d’Argelès (TRAINBUS) sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 sur ces mêmes points d’arrêt ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argelès-sur-Mer de délivrer une autorisation de circulation aux voies spécialement aménagées pour la circulation des petits-trains « avenue des platanes » et « avenue des pins », ainsi que sur l’avenue des Arènes en tant que l’article 4 de l’arrêté n° 002ARPE-MOB2025 emporte mise en sens unique de cette voie pour partie, et ce à titre temporaire à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 15 octobre 2025 ; de lui enjoindre de délivrer les moyens techniques d’ouverture des bornes contrôlant l’accès aux voies spécialement aménagées pour la circulation des petits-trains « avenue des platanes », « avenue des pins » et « rue des Arènes », et ce à titre temporaire à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 15 octobre 2025 ; de lui enjoindre de délivrer les autorisations domaniales d’usage, d’accès et de stationnement aux véhicules de la société des Petits-trains d’Argelès (TRAINBUS) sur l’ensemble des points d’arrêts visés à l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et ce à titre temporaire à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 15 octobre 2025 ; de lui enjoindre de délivrer une autorisation de circulation aux véhicules de la société des Petits-trains d’Argelès (TRAINBUS) sur l’ensemble des itinéraires visés à l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 tenant compte des sens de circulation visés audit arrêté, et ce à titre temporaire à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 15 octobre 2025, au besoin en édictant une dérogation à toute mesure règlementaire de police ou administrative contraire en vigueur ou à venir ; de lui enjoindre de s’abstenir de prendre à titre temporaire à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 15 octobre 2025, toute nouvelle mesure de quelque nature que ce soit ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exploitation par la société des Petits-trains d’Argelès (TRAINBUS) des services, itinéraires et points d’arrêts visés à l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2019-329-0001 du 25 novembre 2019 ; d’assortir ces injonctions d’un délai de realiation qui ne saurait être supérieur à 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution des décisions contestées a pour effet, en l’empêchant d’effectuer des arrêts sur le domaine public routier communal et d’utiliser la nouvelle gare prévue pour les petits trains touristiques, de la priver de la possibilité d’exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes pour la saison estivale 2025, ainsi qu’une incapacité à contracter et à honorer ses obligations contractuelles ; la perte de chiffre d’affaires peut être évaluée chaque année à une somme d’environ 900 000 euros ; l’urgence résulte également de la volonté délibérée manifestée par le maire de s’opposer à l’exploitation de son activité de transport, caractérisant ainsi un détournement de pouvoir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la mesure de police édictée par le maire n’est pas justifiée par l’existence de risques à la sécurité publique, elle revêt un caractère disproportionné en portant atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de prestation de service ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir, ayant pour seul objet de rendre impossible l’activité économique qu’elle exerce et de priver d’effet l’arrêté préfectoral autorisant cette activité.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025 la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Neveu, représentant la société requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- les observations de Me Roche, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 5 juin 2025 à 11 heures.
Une note en délibéré présentée pour la SARL société des petits trains d’Argelès a été enregistrée le 5 juin 2025 à 12 h 37 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2019 le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société « Trainbus » à mettre en circulation des petits trains routiers à des fins touristiques du 1er avril au 31 octobre pour la période 2020 à 2029 sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Par deux arrêtés du 28 avril et du 25 avril 2025, le maire d’Argelès-sur-Mer a réglementé l’accès et l’usage de la nouvelle gare destinées aux petits trains touristiques et bus, l’arrêt et le stationnement rue des Arènes, le stationnement et l’usage d’arrêts listés et exclusivement réservés au réseau d’Aqui sur la période allant du 1er avril au 31 octobre. Par la présente requête, la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains et bus du réseau d’Aqui la faculté de faire arrêt et de stationner sur l’avenue du Tech (article 2), en tant qu’il prohibe l’arrêt et le stationnement sur la rue des Arènes depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’entrée du parking des commerçants de la place de l’Europe à l’exclusion des petits trains et bus du réseau d’Aqui (article 3) et en tant qu’il modifie le sens de la circulation sur la rue des Arènes pour instituer un sens unique depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’avenue des Mimosas (article 4), ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains du réseau d’Aqui la faculté de faire arrêt et de stationner sur les points d’arrêts visés à l’article 2 et en tant qu’il prohibe l’arrêt des petits trains touristiques exploités par la société des Petits-trains d’Argelès (TRAINBUS) sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 sur ces mêmes points d’arrêt.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, la société requérante fait valoir que l’exécution de ces décisions a pour effet de la priver de la possibilité d’exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes pour la saison estivale 2025, une incapacité à contracter et une impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires relatif à ses activités, tant de transport que de support publicitaire, est d’un montant annuel compris entre 900 000 euros et 1,2 millions d’euros et que les décisions contestées, lesquelles, en modifiant les conditions de circulation et d’arrêt des trains touristiques qu’elle exploite, la prive de la possibilité d’exercer une grande partie de son activité sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer, entraînent une perte immédiate de chiffre d’affaires et donc de recettes, alors même qu’elle disposait d’une autorisation, valable chaque année, du 1er avril au 31 octobre, jusqu’en 2029. Par suite, l’exécution des arrêtés du maire d’Argelès-sur-Mer des 28 et 25 avril 2025 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite, la circonstance invoquée en défense selon laquelle la société requérante ne disposerait d’aucune autorisation d’exploitation ou d’occupation du domaine public étant sur ce point inopérante. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». L’article L. 2213-1 du même code prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-2 de ce même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de réglementation de la circulation et du stationnement sur la rue des Arènes, de l’arrêt et du stationnement sur l’avenue du Tech et de l’usage et du stationnement sur les arrêts listés, adoptées par arrêtés des 28 et 25 avril 2025, seraient justifiées par des impératifs de sécurité et de commodités de la circulation sur la voie publique. Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir entachant d’illégalité ces arrêtés, en ce qu’ils affectent directement les conditions d’exploitation par la société requérante de son activité de petits trains touristiques à seule fin de l’empêcher d’exercer son activité conformément à l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et de privilégier l’exploitation, en régie communale, des petits trains par le réseau Aqui, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 28 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains et bus du réseau d’AquiI la faculté de faire arrêt et de stationner sur l’avenue du Tech (article 2), en tant qu’il prohibe l’arrêt et le stationnement sur la rue des Arènes depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’entrée du parking des commerçants de la place de l’Europe à l’exclusion des petits trains et bus du réseau d’Aqui (article 3) et en tant qu’il modifie le sens de la circulation sur la rue des Arènes pour instituer un sens unique depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’avenue des Mimosas (article 4), d’autre part, de l’arrêté municipal du 25 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains du réseau d’Aqui la faculté de faire arrêt et de stationner sur les points d’arrêts visés à l’article 2 et en tant qu’il prohibe l’arrêt des petits trains touristiques exploités par la société des Petits-trains d’Argelès sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 sur ces mêmes points d’arrêt, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution des mesures de réglementation de l’accès et d’usage de la nouvelle gare destinées aux petits trains touristiques et bus, ainsi que l’arrêt et le stationnement rue des Arènes, le stationnement et l’usage d’arrêts listés et exclusivement réservés au réseau d’Aqui sur la période allant du 1er avril au 31 octobre, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros à verser à la société des petits trains d’Argelès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d’Argelès-sur-Mer la somme demandée également à ce titre.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 28 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains et bus du réseau d’AquiI la faculté de faire arrêt et de stationner sur l’avenue du Tech (article 2), en tant qu’il prohibe l’arrêt et le stationnement sur la rue des Arènes depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’entrée du parking des commerçants de la place de l’Europe à l’exclusion des petits trains et bus du réseau d’Aqui (article 3) et en tant qu’il modifie le sens de la circulation sur la rue des Arènes pour instituer un sens unique depuis le croisement avec l’avenue du Tech jusqu’à l’avenue des Mimosas (article 4) est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer du 25 avril 2025 en tant qu’il réserve aux seuls petits trains du réseau d’Aqui la faculté de faire arrêt et de stationner sur les points d’arrêts visés à l’article 2 et en tant qu’il prohibe l’arrêt des petits trains touristiques exploités par la société des Petits-trains d’Argelès sur ces mêmes points d’arrêt est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera à la société des petits trains d’Argelès (Trainbus) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des petits trains d’Argelès et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
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