Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mai 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, sans délai, à compter de la notification dudit arrêté.
Par un courrier recommandé du 24 avril 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, à apposer dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une signature originale sur sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3.Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A B, ressortissant algérien, né le 10 septembre 2003, n’est pas revêtue de la signature de son auteur. Une demande de régularisation de ladite requête dans le délai de quinze jours et à peine d’irrecevabilité, a été envoyée en ce sens le 24 avril 2025 par le tribunal à M. B, à l’adresse indiquée par celui-ci dans son recours, mais a été retournée le 26 avril 2025 à l’expéditeur revêtue de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, en dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant l’original de sa signature. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 19 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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