Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2407713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Itoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler jusqu’à la fin de son protocole de soins et après rétablissement des suites de son opération chirurgicale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’illégalité par le défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète du Val-de-Marne n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit à la protection de la santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité la décision en cause ;
— elle doit être annulée pour les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Des observations ont été produites, le 12 avril 2025, par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1983, est entrée en France le 7 mai 2022. Elle a sollicité, le 8 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) le 28 février 2024. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance ou du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, au regard des informations dont elle avait connaissance.
5. En troisième lieu, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII a été produit par la préfète du Val-de-Marne le 17 mars 2025 et communiqué à la requérante. Le moyen tiré de l’absence de communication de cet avis doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Par un avis du 28 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Mme B, qui ne produit aucune pièce médicale à l’appui de sa requête, soutient être atteinte d’obésité morbide et précise qu’une opération chirurgicale serait prévue en fonction des résultats obtenus dans la première phase de son suivi nutritionnel. Toutefois, elle ne conteste pas ainsi utilement les conclusions de l’avis précité du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut d’une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la protection de la santé garanti par la Constitution, l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 12-1 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels et les articles 11 et 13 de la charte sociale européenne doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, si Mme B soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision contestée d’une erreur de droit en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort au contraire des mentions de l’arrêté en cause que la préfète a apprécié, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens développés à l’appui de la contestation de la décision de refus de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 mai 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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