Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 sept. 2025, n° 2304664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pazzano, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2022, concernant un logement dont il est propriétaire à Nice, 13 ter, rue Trachel ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 27 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, du fait de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle () ». Aux termes de l’article R.199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (). ».
2. En premier lieu, suite au rejet de sa réclamation préalable portant sur la taxe foncière 2016 par décision du 31 mai 2017, M. B n’a pas saisi le tribunal d’une requête à fin de décharge dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, requête qui n’a été enregistrée que le 21 septembre 2023. Dès lors ses conclusions à fin de décharge de cette imposition sont irrecevables du fait de leur tardiveté.
3. En second lieu, M. B qui n’a produit aucune décision de rejet d’une réclamation préalable concernant les taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2022, ni les courriers avec accusé de réception par lesquels il aurait saisi le service compétent des impôts de réclamations préalables, il y a lieu de considérer qu’il n’a saisi l’administration d’aucune réclamation préalable portant sur le bien-fondé de ces impositions, avant de saisir le tribunal. A défaut de décision portant rejet de telles réclamations, ses conclusions à fin de décharge de ces imposition sont irrecevables.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 septembre 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304664
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Infraction ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux ·
- Service médical ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Délai raisonnable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Secrétaire ·
- Concours ·
- Classes ·
- Liste ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Préjudice moral
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Contrat administratif ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Annulation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Recours gracieux ·
- Notation ·
- Recherche ·
- Rubrique ·
- Élève ·
- Établissement
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.