Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2301667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Emmanuel Regis, demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle du 22 novembre 2022 lui attribuant l’appréciation finale « très satisfaisant » au titre de son troisième rendez-vous de carrière pour l’année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 14 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de modifier cette appréciation et lui attribuer la mention « excellente » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de la commission administrative paritaire n’a pas été porté à sa connaissance, la régularité de la composition de la commission et le passage de son dossier ne pouvant être vérifiés ;
— elle n’a pas été en mesure de préparer correctement son rendez-vous de carrière dès lors qu’elle n’a pas été informée avant le début des vacances d’été, de la programmation d’un rendez-vous de carrière pour l’année scolaire à venir ; elle n’a été informée que le 19 mars 2022 de l’organisation de l’inspection prévue pour le 1er avril 2022 ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise en lui attribuant la mention « très satisfaisant » au lieu « d’excellent ».
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure agrégée d’éducation physique a fait l’objet, d’une évaluation professionnelle au titre de l’année scolaire 2021-2022 pour laquelle elle a été notée « très satisfaisant ». La requérante estimant que la note « excellent » aurait dû lui être attribuée, ainsi que cela lui avait été accordé au titre de la période 2019-2020, elle demande au tribunal d’annuler ladite évaluation, ensemble la décision du 14 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Pour les professeurs agrégés mentionnés à l’article 9, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. L’appréciation finale de la valeur professionnelle, qui figure au compte rendu, est arrêtée par le ministre, après avis du chef de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. »
3. Il résulte des appréciations littérales de l’inspecteur sur Mme B que l’intéressée « propose un enseignement de façon très pertinente les exigences des programmes. Elle se base sur une connaissance approfondie des caractéristiques des élèves qui lui sont confiés, s’appuie sur des bilans très précis et opérationnels. Ses interventions sont pertinentes, précises et ciblées sur l’objet de l’enseignement. Le traitement didactique de l’activité retenu est l’issue d’une réflexion personnelle et collective enrichie par de solides connaissances, intègre efficacement les notions de choix tactiques, d’aide à la prise de décision. Mme B porte une attention particulière à ce que les élèves construisent et travaillent sur leur projet personnel. Dans le cadre traditionnel de la classe, elle prend en compte l’hétérogénéité des élèves pour établir ses choix didactiques et pédagogiques. Elle organise les groupes de travail pour favoriser les apprentissages entre élèves et leur permettre de se construire à travers des rôles spécifiques. Les évaluations sont anticipées et présentées aux élèves dès le début du cycle. Elle est très investie dans l’établissement notamment en tant que professeur principal, dans des projets tels que celui associé aux jeunes officiels et actions interdisciplinaires. Son engagement et son investissement l’ont conduite à développer des partenariats de qualité avec les acteurs locaux. Dans le cadre de l’association sportive et de l’UNSS, Mme B s’engage pleinement au plan local, académique et national, diversifie l’offre, s’engage sur une commission mixte en STEP. Depuis son arrivée dans l’établissement les effectifs sont en réelle augmentation. Tutrice, elle accompagne remarquablement de jeunes étudiants. Mme B est une enseignante remarquable et exerce à un très haut niveau d’expertise. ».
4. Par ailleurs, il résulte de l’appréciation littérale du chef d’établissement que Mme B est considérée comme impliquée et dynamique, exerçant son métier avec passion. Il est exposé que l’intéressée a pris en charge la responsabilité d’une classe de troisième avec laquelle elle a fait un travail remarquable de suivi et d’orientation, sa posture réflexive et ses nombreuses compétences étant par ailleurs soulignées, le chef d’établissement félicitant grandement Mme B. Il résulte également du tableau relatif au niveau d’expertise du compte rendu litigieux qu’il a été attribué la mention excellente sur neuf des onze rubriques, seules les champs relatifs à la maîtrise de « savoirs faire disciplinaires et leur didactique » et celui de l’utilisation d’un « langage clair et adapté et intégrer dans son activité la maîtrise de la langue écrite et orale des élèves » étant notés très satisfaisants. Sur ces deux dernières rubriques, l’administration n’apporte aucune explication justifiant leur notation en « très satisfaisant » alors qu’elles avaient été notées en 2019-2020 en « excellent » et ce avec des appréciations beaucoup moins élogieuses que celles énoncées en 2021-2022. La ministre n’explique pas davantage en quoi ces deux dernières rubriques seraient prépondérantes par rapport aux autres item notés excellents et alors même qu’elle souligne à plusieurs reprises le travail remarquable réalisé par Mme B. Ainsi, il résulte de ces appréciations que Mme B a été considérée comme une enseignante remarquable et qu’elle avait fait un travail remarquable, son niveau « excellent » étant par ailleurs souligné sur neuf des onze rubriques relatives au niveau d’expertise. Il est constant qu’avec des appréciations beaucoup moins élogieuses, l’intéressée avait été notée en 2019-2021 en « excellent ». Par suite, en attribuant à la requérante la mention « très satisfaisant » au lieu de la mention « excellent » pour la période 2021-2022, la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le compte rendu de rendez-vous de carrière du 22 novembre 2022 de Mme B doit être annulé en tant qu’il n’a pas été attribué la notation « excellent », ensemble la décision du 14 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Les motifs du présent jugement impliquent que la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche procède à l’établissement d’un nouveau compte rendu de rendez-vous de carrière pour la période 2021-2022 et, compte tenu des appréciations déjà portées à ce titre, qu’il soit attribué à Mme B la note « excellent ».
Sur les conclusions présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de rendez-vous de carrière du 22 novembre 2022 de Mme B est annulé en tant qu’il n’a pas été attribué la notation « excellent », ensemble la décision du 14 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à l’établissement d’un nouveau compte rendu de rendez-vous de carrière pour la période 2021-2022 et compte tenu des appréciations déjà portées à ce titre, d’attribuer la note « excellent » à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, par délégation,
La greffière.
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