Annulation 26 septembre 2024
Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2024, N° 2300769 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2300769 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… A…, et, d’autre part, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’exécution dudit jugement.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a toujours pas exécuté.
Par une ordonnance n°2504644 du 19 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A… informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme A… est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… de son désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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